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09NC01202

CETATEXT000022364097 J5_L_2010_06_000000901202 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/36/40/CETATEXT000022364097.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 10/06/2010, 09NC01202, Inédit au recueil Lebon 2010-06-10 Cour Administrative d'Appel de Nancy 09NC01202 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. SOUMET CABINET D'AVOCATS ASA Mme Véronique GHISU-DEPARIS Mme STEINMETZ-SCHIES Vu la requête, enregistrée le 7 août 2009, présentée pour M. A, demeurant ..., par Me Airoldi-Martin ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0902613 en date du 22 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 21 avril 2009 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 196 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient que : - l'arrêté est signé par une personne incompétente, - l'arrêté contesté méconnaît les articles L. 313-11 11° et 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - l'obligation de quitter le territoire n'est pas motivée, - l'obligation de quitter le territoire est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre, - l'obligation de quitter le territoire méconnaît les articles L. 313-11 11° et 7°du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la décision fixant le pays de renvoi devra être annulée par voie de conséquence, - la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le préfet n'est pas tenu par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la commission des recours des réfugiés ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2009, présenté par le préfet du Bas-Rhin qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés ; Vu, en date du 18 septembre 2009, la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Nancy (section administrative d'appel) admettant M. Muamer A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 2010 : - le rapport de Mme Ghisu-Deparis, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public ; En ce qui concerne le refus de titre de séjour : Sur les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte et de la méconnaissance du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Considérant qu'au soutien de sa critique du jugement attaqué, M. A reprend, pour contester l'arrêté en date du 21 avril 2009 par lequel le préfet du Bas-Rhin lui a refusé un titre de séjour, les moyens de première instance tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte et de la violation des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur de fait ou de droit en écartant ces moyens ; Sur le moyen tiré de la méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...)7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; Considérant que M. A fait valoir qu'il vit en France depuis 2005 et qu'il y a développé des attaches privées et familiales ; qu'il se prévaut de la nécessité de sa présence auprès de son père et sa mère qui résident en France; que toutefois, il ressort des pièces du dossier que son père, avec lequel le requérant n'établit pas entretenir de liens particuliers, résidait, à la date de la décision contestée, sous couvert d'un titre de séjour temporaire et que la présence de sa mère sur le territoire est contestée ; que dans ces conditions, eu égard à la brièveté et aux conditions de son séjour, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée a porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, elle ne méconnaît pas les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire : Sur les moyens tirés du défaut de motivation et de l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour : Considérant qu'au soutien de sa critique du jugement attaqué, M. A reprend, pour contester l'arrêté en date du 21 avril 2009 par lequel le préfet du Bas-Rhin l'a obligé à quitter le territoire, les moyens de première instance tirés du défaut de motivation et de l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour ; qu'il ne ressort cependant pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur de fait ou de droit en écartant ces moyens ; En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance du 11° et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Considérant qu'un étranger ne peut faire l'objet d'une mesure ordonnant sa reconduite à la frontière ou prescrivant à son égard une obligation de quitter le territoire français en application des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lorsque la loi prescrit qu'il doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour ; que, si M. A soutient qu'il remplissait les conditions pour obtenir de plein droit une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions du 11° et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que ce moyen doit être écarté ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : Sur les moyens tirés de l'annulation par voie de conséquence et de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Considérant qu'au soutien de sa critique du jugement attaqué, M. A reprend, pour contester l'arrêté en date du 21 avril 2009 par lequel le préfet du Bas-Rhin a fixé le pays de destination, les moyens de première instance tirés de ce qu'elle devrait être annulée par voie de conséquence et de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur de fait ou de droit en écartant ces moyens ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 21 avril 2009 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Muamer A et au ministre de l'immigration, de l'identité nationale et du développement solidaire. '' '' '' '' 2 N° 09NC01202

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