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09NC01204

CETATEXT000022364098 J5_L_2010_06_000000901204 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/36/40/CETATEXT000022364098.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 10/06/2010, 09NC01204, Inédit au recueil Lebon 2010-06-10 Cour Administrative d'Appel de Nancy 09NC01204 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. SOUMET KLING M. Marc SOUMET Mme STEINMETZ-SCHIES Vu la requête, enregistrée le 7 août 2009, présentée par le PREFET DU BAS-RHIN ; Le PREFET demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0901649 du 11 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé son arrêté du 4 mars 2009 refusant de renouveler le titre de séjour de Mme Anta A, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le Sénégal comme pays de destination ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme A devant le Tribunal administratif de Strasbourg ; Il soutient qu'il pouvait légalement refuser le renouvellement du titre de séjour temporaire de Mme A sur le fondement de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que : - l'avis du médecin inspecteur de la santé public indiquait que Mme A pouvait bénéficier de soins appropriés dans son pays d'origine ; - la décision contestée n'a pas porté une atteinte manifestement excessive à la vie familiale et privée de Mme A dans la mesure où six de ses enfants et sa mère vivent au Sénégal ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu, enregistré le 15 octobre 2009, le mémoire en défense présenté pour Mme A, par Me Kling ; Mme A conclut : 1°) au rejet de la requête ; 2°) à ce qu'il soit enjoint au PREFET DU BAS-RHIN de lui délivrer un titre de séjour, à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt, sous astreinte de 50 € par jour de retard ; 3°) au sursis à statuer jusqu'à ce que le Conseil d'Etat se soit prononcé sur le pourvoi en cassation qu'elle a interjeté contre l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Nancy en date du 11 juin 2009 ; 4°) à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 2 000 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient: - que c'est à bon droit que le Tribunal a jugé que l'arrêté du préfet avait méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que les principes actifs des médicaments nécessaires à son traitement sont indisponibles dans son pays d'origine ; - par voie d'exception, que la décision par laquelle le préfet l'a obligée à quitter le territoire français est illégale dès lors que le refus du renouvellement de son titre de séjour temporaire était illégal ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 16 novembre 2009, présenté par le PREFET DU BAS-RHIN qui conclut aux mêmes fins que sa requête ; le PREFET soutient que la demande de sursis à statuer présentée par la requérante est irrecevable en ce que le recours introduit devant le Conseil d'Etat n'est pas suspensif ; qu'il n'appartient nullement au médecin inspecteur de la santé publique ni au préfet de détailler la composition des médicaments prescrits à un étranger ni de vérifier si chacune de ses composantes sont ou non disponibles dans son pays d'origine ; Vu les mémoires en communication de pièces, enregistrés les 9 septembre 2009 et 29 mars 2010, présentés pour Mme A, par Me Kling ; Vu la décision du 13 novembre 2009, par laquelle la section administrative d'appel du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Nancy a admis Mme Anta A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu l'arrêté ministériel du 8 juillet 1999 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 2010 : - le rapport de M. Soumet, président de chambre, - et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public ; Sur la légalité de l'arrêté en date du 4 mars 2009 du préfet du Bas-Rhin : En ce qui concerne le moyen d'annulation retenu par le Tribunal : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : ... 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ... ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que Mme A, de nationalité sénégalaise, a bénéficié du 14 septembre 2004 au 13 septembre 2008 d'une carte de séjour temporaire délivrée sur le fondement des dispositions précitées ; que, toutefois, l'intéressée ayant sollicité le renouvellement de ce titre de séjour, le médecin inspecteur de santé publique consulté par le PREFET DU BAS-RHIN a estimé, par avis en date du 27 janvier 2009, confirmant celui du 20 août 2008, que si l'état de santé de Mme A nécessitait toujours une prise en charge médicale pour des soins de suite dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressée pouvait désormais bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, si Mme A a produit des certificats médicaux établis par son médecin traitant, le dernier, postérieur à la décision contestée, étant en date du 25 mars 2009, dans lesquels celui-ci indique qu'il ne pense pas que l'intéressée puisse bénéficier d'une prise en charge dans son pays d'origine de la tension artérielle dont elle souffre, ces certificats médicaux ne permettent pas de remettre en cause l'appréciation portée par le préfet dans son arrêté du 4 mars 2009 sur la disponibilité de soins appropriés à l'état de santé de Mme A au vu de l'avis précité du médecin inspecteur de la santé publique et des précisions apportées par ce dernier sur la liste des médicaments disponibles et des praticiens spécialisés en cardiologie au Sénégal ; que si l'intéressée soutient que le coût des traitements médicaux disponibles au Sénégal est hors de proportion avec ses possibilités financières, elle ne l'établit pas ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU BAS-RHIN est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler l'arrêté du 4 mars 2009 par laquelle il a refusé de renouveler le titre de séjour de Mme A, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée, le Tribunal administratif de Strasbourg a retenu le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés tant en première instance qu'en appel par à l'encontre de ladite décision ; En ce qui concerne les autres moyens : Considérant, en premier lieu, que M. Le Méhauté, secrétaire général de la préfecture du Bas-Rhin, qui a signé l'arrêté attaqué, bénéficiait d'une délégation de signature du préfet du Bas-Rhin en date du 6 janvier 2009, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin, lui donnant compétence pour signer tous actes, arrêtés et décisions, à l'exception des arrêtés de conflit ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté du 4 mars 2009 attaqué manque en fait ; Considérant, en deuxième lieu, que si l'intéressée fait valoir qu'elle réside en France depuis 1996 et qu'elle y a tissé des liens amicaux et professionnels, il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme A, qui a obtenu en septembre 2004 un premier titre de séjour portant la mention vie privée et familiale , ne rapporte la preuve d'une présence continue sur le territoire qu'à partir de cette année là ; que, eu égard à la possibilité dont elle dispose de recevoir au Sénégal des soins appropriés à son état de santé, le PREFET DU BAS-RHIN n'a pas, en refusant de renouveler le titre de séjour dont elle bénéficiait et en lui faisant obligation de quitter le territoire français, commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ces décisions sur la situation personnelle de l'intéressée ; Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit plus haut que doit être écarté le moyen tiré par Mme A de ce que la décision du 4 mars 2009 par laquelle le PREFET DU BAS-RHIN lui a fait obligation de quitter le territoire français devrait être annulée comme dépourvue de base légale par voie de conséquence de l'annulation de la décision refusant de renouveler son titre de séjour ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DU BAS-RHIN est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a, d'une part, annulé l'arrêté du 4 mars 2009 par lequel il avait refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A, en lui faisant obligation de quitter le territoire français et en fixant le pays à destination duquel elle pourra être éloignée et, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à l'intéressée un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ; que les conclusions de la demande de Mme A ainsi que ses autres conclusions d'appel doivent par suite être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 11 juin 2009 est annulé. Article 2 : Les conclusions de la demande de Mme A devant le Tribunal administratif de Strasbourg et le surplus de ses conclusions d'appel sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Anta A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Strasbourg. '' '' '' '' 2 N° 09NC01204

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