CETATEXT000022364099 J5_L_2010_06_000000901235 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/36/40/CETATEXT000022364099.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 10/06/2010, 09NC01235, Inédit au recueil Lebon 2010-06-10 Cour Administrative d'Appel de Nancy 09NC01235 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. SOUMET SCP GASSE-CARNEL-GASSE Mme Véronique GHISU-DEPARIS Mme STEINMETZ-SCHIES Vu la requête, enregistrée le 13 août 2009, et le mémoire complémentaire, enregistré le 22 janvier 2010, présentés pour la COMMUNE DE LA BRUYERE, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal en date du 7 août 2009 et domicilié en cette qualité à la mairie de La Bruyère
(70280), par Me Gasse, avocat ; La COMMUNE DE LA BRUYERE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0900016 du 18 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a, à la demande de M. et Mme A, enjoint à la commune de La Bruyère d'exécuter l'article 3 du jugement du Tribunal du 28 février 2008 en procédant elle-même à la libération du chemin rural du champ de la fosse dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 200 € par jour de retard et a mis à sa charge la somme de 1 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande d'exécution de M. et Mme A ; 3°) de mettre à la charge de M. et Mme A la somme de 1 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que la mesure ordonnée ne peut être exécutée, le chemin du champ de la fosse n'existant pas ; Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistrés le 22 octobre 2009 et le 3 mai 2010, les mémoires en défense présentés pour M. et Mme A, par Me Suissa ; Ils concluent : 1°) au rejet de la requête ; 2°) à ce que soit mis à la charge de la COMMUNE DE LA BRUYERE le versement de la somme de 3 000 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que les moyens de la requête ne sont pas fondés; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 2010 : - le rapport de Mme Ghisu-Deparis, premier conseiller, - les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public, - et les observations de Me Carnel, avocat de la COMMUNE DE LA BRUYERE ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la Cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. Le tribunal administratif ou la Cour administrative d'appel peut renvoyer la demande d'exécution au Conseil d'Etat. ; Considérant qu'il appartient aux parties, si elles estiment qu'un jugement est entaché d'une erreur de droit ou d'une erreur matérielle, de recourir aux voies de réformation du jugement ouvertes par le code de justice administrative ; qu'elles peuvent également, en cas d'erreur matérielle, s'adresser au président du tribunal pour lui signaler l'existence d'une erreur matérielle dans ce jugement ; qu'en dehors de ces voies de réformation et de la possibilité pour le président du tribunal de rectifier l'erreur matérielle affectant un jugement, l'autorité de la chose jugée fait obstacle à ce que le juge, saisi sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 911-4 d'une demande d'exécution d'une décision juridictionnelle, puisse rectifier les erreurs de droit ou purement matérielles dont elle serait entachée ; Considérant que par un jugement n° 0601538 en date du 28 février 2008, devenu définitif, le Tribunal administratif de Besançon a annulé la décision implicite par laquelle le maire de la COMMUNE DE LA BRUYERE a refusé que soient prises toutes les mesures nécessaires au rétablissement de la libre circulation sur le chemin rural dit champ de la fosse et a enjoint audit maire de rétablir la circulation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ; que saisi d'une demande d'exécution de ce jugement, le Tribunal administratif de Besançon, par le jugement contesté, a enjoint à la COMMUNE DE LA BRUYERE d'exécuter l'article 3 du jugement du Tribunal du 28 février 2008 en procédant elle-même à la libération du chemin rural du champ de la fosse dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 200 € par jour de retard ; Considérant que pour contester ce jugement, la COMMUNE DE LA BRUYERE soutient que ledit chemin n'est pas un chemin rural ; que toutefois, l'autorité de la chose jugée du jugement du 28 février 2008 devenu définitif s'oppose à ce que le juge de l'exécution se prononce sur la qualification dudit chemin ; que par ailleurs, en produisant un simple relevé parcellaire réalisé à sa demande par un géomètre, la requérante n'établit pas que l'emprise du chemin, localisée par le cadastre, se situerait sur des parcelles privées rendant impossible l'exécution du jugement du 28 février 2008 ; que par suite les conclusions tendant à l'annulation de l'injonction faite à la commune et par conséquent celles tendant à l'annulation de l'article 2 dudit jugement mettant à sa charge 1 000 € au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ne peuvent être que rejetées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE LA BRUYERE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Besançon a, par le jugement contesté, à la demande de M. et Mme A, enjoint à la commune de La Bruyère d'exécuter l'article 3 du jugement du Tribunal du 28 février 2008 en procédant elle-même à la libération du chemin rural du champ de la fosse dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 200 € par jour de retard et a mis à sa charge la somme de 1 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. et Mme A, qui n'ont pas la qualité partie perdante à l'instance, versent la somme que la COMMUNE DE LA BRUYERE leur réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que la COMMUNE DE LA BRUYERE versera en revanche à M. et Mme A la somme de 1 000 € au titre des mêmes dispositions ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la COMMUNE DE LA BRUYERE est rejetée. Article 2 : La COMMUNE DE LA BRUYERE versera à M. et Mme A la somme de 1 000 € (mille euros) en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3: Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE LA BRUYERE et à M. et Mme Gérard A. '' '' '' '' 2 N° 09NC01235