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09NC01236

CETATEXT000022364100 J5_L_2010_06_000000901236 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/36/41/CETATEXT000022364100.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 10/06/2010, 09NC01236, Inédit au recueil Lebon 2010-06-10 Cour Administrative d'Appel de Nancy 09NC01236 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. SOUMET SCP GASSE-CARNEL-GASSE Mme Véronique GHISU-DEPARIS Mme STEINMETZ-SCHIES Vu la requête, enregistrée le 13 août 2009, présentée pour la COMMUNE DE LA BRUYERE, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal en date du 7 août 2009 et domicilié en cette qualité à la mairie de La Bruyère

(70280), par Me Gasse, avocat ; La COMMUNE DE LA BRUYERE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0701096 en date du 18 juin 2009 du Tribunal administratif de Besançon en tant qu'il l'a condamnée à verser à M. A la somme de 1 000 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté ses conclusions tendant à l'application des mêmes dispositions ; 2°) de rejeter les conclusions de M. A tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 3°) de mettre à la charge de M. A la somme de 1 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - n'ayant pas la qualité de partie perdante , le Tribunal ne pouvait la condamner au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; - le Tribunal aurait dû au contraire faire droit à ses conclusions dès lors qu'elle a dû exposer des frais pour se défendre dans une affaire où la demande était irrecevable ; Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré le 22 octobre 2009, le mémoire en défense présenté pour M. A, par Me Suissa ; Il conclut : 1°) au rejet de la requête ; 2°) à ce que soit mis à la charge de la COMMUNE DE LA BRUYERE le versement de la somme de 3 000 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 2010 : - le rapport de Mme Ghisu-Deparis, premier conseiller, - les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public, - et les observations de Me Carnel, avocat de la COMMUNE DE LA BRUYERE ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; Considérant qu'il appartient au juge, saisi de conclusions en ce sens, de faire application de ces dispositions, même lorsqu'il constate que les conclusions principales de la requête ont perdu leur objet ; que dans ce cas il détermine quelle est la partie perdante en fonction notamment des raisons qui conduisent à rendre les conclusions principales sans objet ; qu'il tient également compte de l'équité, au regard de l'ensemble des circonstances de l'espèce ; Considérant en l'espèce qu'il ressort de pièces du dossier que le non-lieu sur les conclusions principales de la demande de M. A découle du jugement du 8 janvier 2008, devenu définitif, par lequel le Tribunal administratif de Besançon a annulé la délibération du 23 mai 2007 dont M. A demandait l'annulation ; que la COMMUNE DE LA BRUYERE était donc, en première instance, la partie perdante ; que par suite elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le Tribunal a mis à sa charge la somme de 1 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté ses conclusions tendant au bénéfice des mêmes dispositions ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en appel : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. A, qui n'a pas la qualité de partie perdante à l'instance, verse la somme que la COMMUNE DE LA BRUYERE réclame au titre des frais exposés par elle en appel et non compris dans les dépens ; qu'en revanche il y a lieu de mettre à la charge de la commune la somme de 800 € en application des mêmes dispositions ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la COMMUNE DE LA BRUYERE est rejetée. Article 2 : La COMMUNE DE LA BRUYERE versera M. A la somme de 800 € (huit cents euros) en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE LA BRUYERE et à M. Bernard A. '' '' '' '' 2 N° 09NC01236

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