CETATEXT000022364101 J5_L_2010_06_000000901346 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/36/41/CETATEXT000022364101.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 10/06/2010, 09NC01346, Inédit au recueil Lebon 2010-06-10 Cour Administrative d'Appel de Nancy 09NC01346 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. SOUMET REGHIOUI M. Olivier COUVERT-CASTERA Mme STEINMETZ-SCHIES Vu la requête, enregistrée le 31 août 2009, présentée pour M. Ahmed A, domicilié ..., par Me Reghioui ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0802667 du 2 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 19 juin 2008 par lequel le préfet de police de Paris a ordonné son expulsion ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de Paris, sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; Il soutient que : - le préfet de police de Paris n'était pas territorialement compétent pour prendre l'arrêté attaqué, dès lors qu'à la date de cet arrêté il ne résidait plus à Paris ; - le signataire de l'arrêté attaqué n'avait pas reçu de délégation de signature à l'effet de signer une décision d'expulsion ; - sa présence en France ne constituait pas une menace grave pour l'ordre public eu égard notamment à la volonté de réinsertion qu'il a manifestée au cours de sa détention en suivant des cours et des formations ; - l'arrêté attaqué est intervenu en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'arrêté attaqué est intervenu en méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - compte tenu des risques qu'il encourt en cas de retour au Rwanda, l'arrêté attaqué a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en décidant son expulsion vers ce pays ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 18 septembre 2009, admettant M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 2010 : - le rapport de M. Couvert-Castéra, président, - et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité externe de l'arrêté attaqué : Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter les moyens, qui ne comportent aucun élément de fait ou droit nouveau par rapport à l'argumentation développée par M. A devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, tirés, d'une part, de l'incompétence territoriale du préfet de police de Paris pour adopter l'arrêté attaqué et, d'autre part, de ce que le signataire de cet arrêté n'aurait pas reçu de délégation de signature à l'effet de signer une décision d'expulsion ; En ce qui concerne la légalité interne de l'arrêté attaqué : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sous réserve des dispositions des articles L. 521-2, L. 521-3 et L. 521-4, l'expulsion peut être prononcée si la présence en France d'un étranger constitue une menace grave pour l'ordre public. ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a été condamné par le Tribunal correctionnel de Paris le 16 août 2007, pour des faits commis entre le 20 juillet 2007 et le 15 août 2007, à une peine d'un mois d'emprisonnement pour acquisition, détention, offre ou cession non autorisées de stupéfiants, puis, le 27 septembre 2007, à une peine de dix-huit mois d'emprisonnement, pour des chefs de condamnation identiques à raison de faits commis entre le 25 et le 26 septembre 2007 ; qu'en estimant au vu de ces faits, eu égard à la gravité des infractions en cause et à leur répétition, que, malgré la volonté de réinsertion manifestée par le requérant au cours de sa détention, la présence en France de M. A constituait une menace grave pour l'ordre public à la date de l'arrêté attaqué, le préfet de police de Paris n'a, ainsi que l'a jugé à bon droit le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, pas fait une inexacte appréciation des circonstances de l'espèce ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.