CETATEXT000022364102 J5_L_2010_06_000000901457 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/36/41/CETATEXT000022364102.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 10/06/2010, 09NC01457, Inédit au recueil Lebon 2010-06-10 Cour Administrative d'Appel de Nancy 09NC01457 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. SOUMET LE BORGNE M. Olivier COUVERT-CASTERA Mme STEINMETZ-SCHIES Vu la requête, enregistrée le 30 septembre 2009, présentée pour M. Adam A et Mme Khadijat C, demeurant à ..., par Me le Borgne ; M. A et Mme C demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0901229-0901234 du 10 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés en date du 4 juin 2009 par lesquels le préfet des Ardennes a refusé de leur délivrer un titre de séjour et leur a fait obligation de quitter le territoire français en fixant notamment la Russie comme pays à destination duquel ils pourront être reconduits à la frontière ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdits arrêtés ; 3°) d'enjoindre au préfet des Ardennes de leur délivrer un titre de séjour sous astreinte de 500 euros pas jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, subsidiairement, d'enjoindre au préfet de réexaminer leur situation ; Ils soutiennent : * s'agissant des décisions portant refus de leur délivrer un titre de séjour, que : - ces décisions ont été prises en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - ces décisions ont été prises en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ; - ces décisions sont entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'elles entraînent sur leur situation personnelle ; * s'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français, que : - l'illégalité des décisions refusant de leur délivrer un titre de séjour prive de base légale les décisions leur faisant obligation de quitter le territoire français ; * s'agissant des décisions fixant le pays de renvoi, que : - ces décisions ont été prises en violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que les pièces qu'ils ont versées au dossier démontrent la réalité des risques qu'ils encourent en cas de retour en Russie, indépendamment de l'appréciation portée sur ce point par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 novembre 2009, présenté par le préfet des Ardennes, qui conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens invoqués par les requérants n'est fondé ; Vu les décisions du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 13 novembre 2009, admettant M. A et Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 2010 : - le rapport de M. Couvert-Castéra, président, - et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Sur les décisions de refus de délivrance d'un titre de séjour : Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter les moyens, qui ne comportent aucun élément de fait ou droit nouveau par rapport à l'argumentation développée par M. A et Mme C devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, tirés de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de la violation des stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant et de l'erreur manifeste commise par le préfet dans l'appréciation des conséquences sur leur situation personnelle des décisions par lesquelles il a refusé de leur délivrer un titre de séjour ; Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français : Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit plus haut que doit être écarté le moyen tiré par M. A et Mme C de ce que les décisions du 4 juin 2009 par lesquelles le préfet des Ardennes leur a fait obligation de quitter le territoire français devraient être annulées comme dépourvues de base légale par voie de conséquence de l'annulation des décisions refusant de leur délivrer un titre de séjour ; Sur les décisions fixant le pays de renvoi : Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants et qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ; Considérant que M. A et Mme C ne justifient pas davantage en appel qu'en première instance, par les documents qu'ils produisent, qui ont d'ailleurs été écartés comme dépourvus de valeur probante tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que par la Cour nationale du droit d'asile, des risques personnels qu'ils encourraient en raison de leur origine tchétchène en cas de retour en Russie ; qu'il s'ensuit que doivent être écartés les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A et Mme C ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés en date du 4 juin 2009 par lesquels le préfet des Ardennes a refusé de leur délivrer un titre de séjour et leur a fait obligation de quitter le territoire français en fixant notamment la Russie comme pays à destination duquel ils pourront être reconduits à la frontière ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. et qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ; Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. A et de Mme C n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions des requérants tendant à ce que la Cour enjoigne au préfet des Ardennes de leur délivrer un titre de séjour ou réexamine leur situation ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A et de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Adam A, à Mme Khadijat C et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. '' '' '' '' 2 N° 09NC01457
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.