CETATEXT000022364104 J5_L_2010_06_000000901515 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/36/41/CETATEXT000022364104.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 10/06/2010, 09NC01515, Inédit au recueil Lebon 2010-06-10 Cour Administrative d'Appel de Nancy 09NC01515 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. SOUMET KLING M. Olivier COUVERT-CASTERA Mme STEINMETZ-SCHIES Vu la requête, enregistrée le 15 octobre 2009, présentée par le PRÉFET DU BAS-RHIN ; Le PRÉFET DU BAS-RHIN demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0902828 du 22 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a, d'une part, annulé son arrêté en date du 20 mai 2009 refusant de renouveler le titre de séjour de M. A, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné, et, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à l'intéressé une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce jugement ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Strasbourg ; Il soutient que : - c'est à tort que les premiers juges se sont fondés, pour annuler l'arrêté attaqué, sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, compte tenu de la possibilité dont disposait M. A de recevoir au Maroc des soins appropriés à son état de santé ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2010, soit après la clôture de l'instruction, présenté pour M. A, par Me Kling ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 2010 : - le rapport de M. Couvert-Castéra, président, - et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public ; Sur le moyen d'annulation retenu par le Tribunal : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : ... 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ... ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant marocain, a bénéficié à compter du 29 mars 2006 d'autorisations provisoires de séjour en raison de son état de santé puis, à compter du 22 avril 2008, d'une carte de séjour temporaire délivrée sur le fondement des dispositions précitées ; que, toutefois, l'intéressé ayant sollicité le 25 mars 2009 le renouvellement de ce titre de séjour, le médecin inspecteur de santé publique consulté par le préfet du Bas-Rhin a estimé, par avis en date du 16 avril 2009, que si l'état de santé de M. A nécessitait toujours une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressé pouvait désormais bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, si M. A produit un certificat médical établi le 2 juin 2009 par un praticien hospitalier psychiatre et dans lequel celui-ci indique qu'il ne pense pas que l'intéressé puisse bénéficier d'une prise en charge dans son pays de la pathologie complexe dont il souffre, associant une psychose chronique avec un syndrome délirant, une anxiété réactionnelle importante et une polytoxicomanie, ce certificat médical ne permet pas de remettre en cause l'appréciation portée par le préfet dans son arrêté du 20 mai 2009 sur la disponibilité au Maroc de soins appropriés à l'état de santé de M. A, au vu de l'avis précité en date du 16 avril 2009 et de la fiche sanitaire établie conjointement par le ministère de la santé et le ministère des affaires étrangères, selon laquelle il existe au Maroc des traitements appropriés en matière de troubles mentaux et du comportement ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PRÉFET DU BAS-RHIN est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler son arrêté du 20 mai 2009, le Tribunal administratif de Strasbourg a retenu le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés en première instance par M. A à l'encontre de ladite décision ; Sur les autres moyens : Considérant, en premier lieu, que M. Le Méhauté, secrétaire général de la préfecture du Bas-Rhin, qui a signé l'arrêté attaqué, bénéficiait d'une délégation de signature du préfet du Bas-Rhin en date du 6 avril 2009, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin, lui donnant compétence pour signer tous actes, arrêtés et décisions, à l'exception des arrêtés de conflit ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté du 20 mai 2009 attaqué manque en fait ; Considérant, en deuxième lieu, que, eu égard à la possibilité dont dispose M. A de recevoir au Maroc des soins appropriés à son état de santé, le PRÉFET DU BAS-RHIN n'a pas, en refusant de renouveler le titre de séjour dont il bénéficiait et en lui faisant obligation de quitter le territoire français, commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ces décisions sur la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit plus haut que doit être écarté le moyen tiré par M. A de ce que la décision du 20 mai 2009 par laquelle le PRÉFET DU BAS-RHIN lui a fait obligation de quitter le territoire français devrait être annulée comme dépourvue de base légale par voie de conséquence de l'annulation de la décision refusant de renouveler son titre de séjour ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PRÉFET DU BAS-RHIN est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a, d'une part, annulé son arrêté en date du 20 mai 2009 refusant de renouveler le titre de séjour de M. A, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné, et, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à l'intéressé une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 0902828 du 22 septembre 2009 du Tribunal administratif de Strasbourg est annulé. Article 2 : La demande présentée devant le Tribunal administratif de Strasbourg par M. A est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire et à M. Adil A. Copie en sera adressée au procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Strasbourg. '' '' '' '' 2 N° 09NC01515
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.