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09NC01655

CETATEXT000022364106 J5_L_2010_06_000000901655 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/36/41/CETATEXT000022364106.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre, 10/06/2010, 09NC01655, Inédit au recueil Lebon 2010-06-10 Cour Administrative d'Appel de Nancy 09NC01655 1ère chambre excès de pouvoir C SCP MIRAVETE CAPELLI MICHELET M. le Prés Daniel GILTARD Mme STEINMETZ-SCHIES Vu la requête, enregistrée le 9 novembre 2009, présentée pour M. Wahid A, demeurant ..., par la SCP Miravete-Capelli-Michelet ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0904919 du 23 octobre 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 19 octobre 2009 du préfet de la Marne ordonnant sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. A soutient que : - l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dés lors qu'il l'empêche de maintenir des liens avec ses quatre enfants mineurs ; - l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, dés lors qu'il prive ses enfants de sa présence, ne prenant ainsi pas en compte leur intérêt supérieur ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2009, présenté par le préfet de la Marne, qui conclut au rejet de la requête en maintenant ses conclusions de première instance ; Vu la décision en date du 15 janvier 2010 du président du bureau d'aide juridictionnelle accordant à M. A le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mai 2010 : - le rapport de M. Giltard, président de la Cour, - et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public ; Sur le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Considérant que M. et Mme A, de nationalité algérienne, qui se sont mariés en 1998, sont entrés en France munis de visas de court séjour en 1999 avec leur premier enfant ; que trois autres enfants sont nés de cette union sur le territoire français ; que M. A a bénéficié d'une carte de séjour portant la mention vie privée et familiale régulièrement renouvelée jusqu'au 21 mars 2007 ; qu'à la suite de sa demande de renouvellement de titre de séjour et après réexamen de sa situation, le préfet de la Marne a pris à l'encontre de l'intéressé un arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français le 13 novembre 2007, au motif que la communauté de vie entre les époux avait pris fin et que M. A ne contribuait pas à l'entretien et à l'éducation de ses enfants ; qu'il ressort en effet des pièces du dossier que Mme Habouchi, suite à des violences exercées par son époux, a quitté le domicile conjugal le 20 novembre 2006, emmenant avec elle les quatre enfants du couple et que le divorce a été prononcé le 31 juillet 2009 aux torts de M. A ; qu'il est constant que M. A n'a pas vu ses enfants entre les mois d'octobre 2006 et mai 2007 et n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il exerce le droit de visite qui lui a été reconnu ; que, compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, M. A ne justifie pas d'une vie familiale effective à laquelle la mesure de reconduite attaquée porterait une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que le préfet de la Marne n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : Considérant que si, par le jugement de divorce prononcé le 31 juillet 2009, le Tribunal de grande instance de Reims a fixé chez la mère la résidence habituelle des enfants mineurs, il a constaté l'exercice conjoint de l'autorité parentale et accordé à M. A le bénéfice d'un droit de visite envers ses enfants, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que l'intéressé exerce ledit droit de visite ; que, dans ces circonstances, l'exécution de l'arrêté attaqué n'aurait pas pour effet de priver ces enfants de la présence régulière de leur père ; qu'ainsi M. HABOUCHI n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué est contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant et méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention précitée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 19 octobre 2009 par lequel le préfet de la Marne a ordonné sa reconduite à la frontière ; que sa requête doit être rejetée ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant, d'une part, à enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour et, d'autre part, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Wahid A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. '' '' '' '' 2 N° 09NC01655

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