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10NC00033

CETATEXT000022364107 J5_L_2010_06_000001000033 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/36/41/CETATEXT000022364107.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre, 10/06/2010, 10NC00033, Inédit au recueil Lebon 2010-06-10 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC00033 1ère chambre excès de pouvoir C SCHOTT M. le Prés Daniel GILTARD Mme STEINMETZ-SCHIES Vu la requête, enregistrée le 7 janvier 2010, présentée pour M. Framz A, demeurant au foyer ADOMA 20 rue Mariennau à Forbach

(57600), par Me Marlène SCHOTT ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0905580 du 3 décembre 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 30 novembre 2009 du préfet de la Moselle ordonnant sa reconduite à la frontière et désignant la Syrie comme pays de renvoi ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle d'examiner sa situation au regard de l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient que : - la décision ordonnant sa reconduite à la frontière méconnaît, eu égard à son état de santé défaillant, les dispositions de l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il est recherché par les autorités syriennes pour avoir filmé des persécutions policières avec son frère, incarcéré en Syrie pour ce motif ; Vu la décision en date du 26 mars 2010 du bureau d'aide juridictionnelle accordant à M. A le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 février 2010, présenté pour le préfet de Moselle ; le préfet conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et de l'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mai 2010 : - le rapport de M. Giltard, président de la Cour, - et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public ; En ce qui concerne la légalité de la décision de reconduite à la frontière : Sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par le premier juge, d'écarter le moyen susvisé repris en appel par M. A qui ne comporte aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le Tribunal administratif de Strasbourg ; En ce qui concerne la légalité de la décision désignant le pays de renvoi : Sur le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; Considérant que si M. A soutient que, en raison de son appartenance à la minorité kurde, il encourt des risques de persécution en cas de retour en Syrie où il est recherché pour avoir filmé des représailles policières à l'issue d'une rencontre sportive, il n'établit pas la réalité des risques invoqués ; que la circonstance selon laquelle son frère purge une peine d'emprisonnement en Syrie n'est pas de nature à établir qu'il se trouverait personnellement exposé à un risque réel, direct et sérieux pour sa vie ou sa liberté dont d'ailleurs ni l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ni la Commission des recours des réfugiés n'ont retenu l'existence ; que, par suite, la décision désignant la Syrie comme pays à destination duquel il sera reconduit ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Moselle en date du 30 novembre 2009 ordonnant sa reconduite à la frontière et désignant la Syrie comme pays de destination ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que la présente décision n'appelle aucune mesure d'exécution ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. '' '' '' '' 2 N°10NC00033

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