CETATEXT000022364108 J5_L_2010_06_000001000285 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/36/41/CETATEXT000022364108.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 10/06/2010, 10NC00285, Inédit au recueil Lebon 2010-06-10 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC00285 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. SOUMET GRIMALDI M. Marc SOUMET Mme STEINMETZ-SCHIES Vu la requête, enregistrée le 22 février 2010, présentée pour la S.A. TECHNOCARTE, dont le siège social est sis Z.A de Lavalduc, 370 allée Charles Lavéran à Fos-sur-Mer
(13270), par Me Grimaldi ; la S.A. TECHNOCARTE demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du 5 janvier 2010 par laquelle la présidente du Tribunal administratif de Besançon a rejeté, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, sa demande tendant à la condamnation de la commune de Vesoul à lui payer la somme de 13 423,06 euros correspondant au montant de huit factures, augmentée des intérêts moratoires à compter de la réception de la première demande ; 2°) d'évoquer et de statuer immédiatement ; 3°) de condamner la commune de Vesoul à lui verser la somme de 13 423,06 euros, augmentée des intérêts moratoires à compter de la réception de la première demande ; 4°) de condamner la commune de Vesoul à lui verser une somme de 4 500 € au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - l'incompétence ratione materiae de l'auteur de l'ordonnance attaquée est patente ; - l'ordonnance attaquée a méconnu l'obligation de procéder à l'instruction ; - l'ordonnance attaquée est entachée d'erreur de droit ; - le contrat qu'elle a passé avec la commune de Vesoul est un contrat administratif en application de l'article 2 de la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 ; - elle a droit d'être indemnisée du préjudice qu'elle a subi du fait du refus illégal de paiement des factures qu'elle a émises ; Vu l'ordonnance attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 2010 : - le rapport de M. Soumet, président de chambre, - et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 2 de la loi du 11 décembre 2001 susvisée : Les marchés passés en application du code des marchés publics ont le caractère de contrats administratifs. ; qu'aux terme du I de l'article 1er du code des marchés publics : Les marchés publics sont les contrats conclus à titre onéreux entre les pouvoirs adjudicateurs (...) et des opérateurs économiques publics ou privés pour répondre à leur besoin en matière de travaux, de fournitures ou de services (...) ; Considérant que, le 4 février 2005, le centre communal d'action sociale de Vesoul a acquis auprès de la S.A. TECHNOCARTE la licence d'utilisation du progiciel Babicarte pour la gestion de la petite enfance ; que, par contrat conclu le 25 août 2005 avec la même société, la commune de Vesoul a acquis la concession d'utilisation du progiciel Scolariciel pour le service scolaire ; que, par bon de commande du 20 août 2008, la commune a acquis de nouvelles prestations consistant notamment en la migration de la bas de données par télémaintenance, en la fourniture, l'installation et la mise en service de deux applications du progiciel Loisiciel et d'un module complémentaire permettant la gestion du prélèvement automatique et des journées de formation ; que de tels contrats, conclus à titre onéreux entre un opérateur privé et des pouvoirs adjudicateurs en vue de répondre à leurs besoins en matière de services, entrent dans le champ d'application du code des marchés publics tel que défini en son article 1er précité ; qu'il en résulte, en application du premier alinéa de l'article 2 de la loi du 11 décembre 2001, que ces contrats présentent un caractère administratif et que leur contentieux relève de la compétence du juge administratif ; que, par suite, la S.A. TECHNOCARTE est fondée à faire valoir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, la présidente du Tribunal administratif de Besançon a déclaré la juridiction administrative incompétente pour statuer sur sa demande ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'annuler ladite ordonnance ; Considérant qu'il y a lieu de renvoyer la S.A. TECHNOCARTE devant le Tribunal administratif de Besançon pour qu'il soit statué sur sa demande ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune de Vesoul à verser à la S.A. TECHNOCARTE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : L'ordonnance du 5 janvier 2010 de la présidente du Tribunal administratif de Besançon est annulée. Article 2 : La S.A. TECHNOCARTE est renvoyée devant le Tribunal administratif de Besançon pour qu'il soit statué sur sa demande. Article 3 : Les conclusions de la S.A. TECHNOCARTE tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A. TECHNOCARTE. '' '' '' '' 2 N° 10NC00285