CETATEXT000022364111 J6_L_2010_04_000000801299 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/36/41/CETATEXT000022364111.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 20/04/2010, 08MA01299, Inédit au recueil Lebon 2010-04-20 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA01299 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES SCP INTER BARREAUX GONTARD- TOULOUSE-MAUBOURGUET- BARRAQUAND-AMBROSINO Mme Christine MASSE-DEGOIS M. BROSSIER Vu la requête, enregistrée le 13 mars 2008, présentée pour l'OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL D'HABITATION A LOYER MODERE (OPDHLM) MISTRAL HABITAT dont le siège est 18 boulevard Saint Michel BP 65 à Avignon
(84005), par Me Gontard, avocat ; l'OPDHLM demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0630481 en date du 10 janvier 2008 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a annulé sa décision du 18 décembre 2006 prononçant à l'encontre de Mme A la sanction d'exclusion temporaire de fonction d'une durée de six mois ; 2°) de rejeter la demande de Mme A ; 3°) de mettre à la charge de Mme A la somme de 3 000 euros au titre des frais d'instance ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 2010 : - le rapport de Mme Massé-Degois, premier conseiller ; - les conclusions de M. Brossier, rapporteur public ; - et les observations de Me Trossat, de la SCP d'avocats Barreaux-Gontard-Toulouse Maubourgue-Barraquand-Ambrosin, pour l'OPDHLM MISTRAL HABITAT ; Considérant que l'OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL D'HABITATION A LOYER MODERE (OPDHLM) MISTRAL HABITAT a prononcé le 18 décembre 2006 à l'encontre de Mme A, agent administratif qualifié, une sanction de six mois d'exclusion de fonctions pour falsification de certificats médicaux ; que l'OPDHLM MISTRAL HABITAT relève appel du jugement du 10 janvier 2008 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a annulé ladite décision du 18 décembre 2006 ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 19 de la loi susvisée n° 83-634 du 13 juillet 1983 : Le fonctionnaire à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes et à l'assistance de défenseurs de son choix. L'administration doit informer le fonctionnaire de son droit à communication (...) ; qu'aux termes de l'alinéa 7 de l'article 90 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 : (...) Le conseil de discipline est saisi par un rapport de l'autorité territoriale. Ce rapport précise les faits reprochés et les circonstances dans lesquelles ils ont été commis (...) ; qu'aux termes de l'article 5 du décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 : Lorsqu'il y a lieu de saisir le conseil de discipline, le fonctionnaire poursuivi est invité à prendre connaissance, dans les mêmes conditions, du rapport mentionné au septième alinéa de l'article 90 de la loi du 26 janvier 1984 précitée et des pièces annexées à ce rapport. ; Considérant, qu'ainsi que l'a jugé le tribunal, le courrier du 18 septembre 2006, par lequel la présidente de l'office public départemental d'habitations à loyer modéré Mistral Habitat a saisi le conseil de discipline, ne mentionne pas le nom de l'agent concerné, ni les faits reprochés ni leurs circonstances, et pas davantage l'existence comme la nature des pièces jointes ; qu'ainsi, ce document ne saurait être regardé comme le rapport prescrit par les dispositions précitées saisissant régulièrement le conseil de discipline ; que, par ailleurs, le document daté du 26 mars 2006, intitulé rapport, s'il relate bien la falsification de deux certificats médicaux intervenus dans un contexte de nombreux congés pour maladie ou pour enfant malade concernant Mme REVOL, constitue un simple compte rendu du contrôle opéré par le service des ressources humaines et transmis à la présidente de l'office dont il n'est pas davantage établi qu'il ait été communiqué au conseil de discipline lors de l'engagement de la procédure disciplinaire ; que, dans ces conditions, le conseil de discipline n'a pas été saisi régulièrement et l'agent poursuivi n'a pas été mis à même de prendre connaissance du rapport circonstancié prévu par l'article 90 de la loi du 26 janvier 1984 ; qu'ainsi, la procédure est entachée d'irrégularité ; Considérant que, par suite, il y a lieu, par adoption des motifs du jugement de première instance, dont l'OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL D'HABITATION A LOYER MODERE MISTRAL HABITAT ne conteste pas la régularité, de rejeter la présente requête ; Considérant, au surplus, qu'il ressort des pièces du dossier que si les faits reprochés à Mme A et qui ont été reconnus par cette dernière sont de nature à justifier une sanction disciplinaire, eu égard aux circonstances particulières de l'espèce et notamment à la santé fragile de son très jeune enfant certifiée par le relevé des nombreuses consultations médicales données entre le 11 mars 2004 et le 6 décembre 2006 ainsi qu'à la manière de servir de l'intéressée qui donnait satisfaction à sa hiérarchie comme en atteste la fiche de notation de l'année 2006, la sanction retenue par l'OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL D'HABITATION A LOYER MODERE MISTRAL HABITAT est manifestement disproportionnée ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, la somme que l'OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL D'HABITATION A LOYER MODERE MISTRAL HABITAT demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme A au titre des dispositions de cet article et de mettre à la charge de l'OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL D'HABITATION A LOYER MODERE MISTRAL HABITAT le paiement à Mme A de la somme demandée de 1 500 euros au titre des frais que celle-ci a exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de l'OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL D'HABITATION A LOYER MODERE MISTRAL HABITAT est rejetée. Article 2 : L'OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL D'HABITATION A LOYER MODERE MISTRAL HABITAT versera à Mme A la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL D'HABITATION A LOYER MODERE MISTRAL HABITAT, à Mme Sandrine A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales. '' '' '' '' N° 08MA01299 2