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08MA02559

CETATEXT000022364112 J6_L_2010_04_000000802559 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/36/41/CETATEXT000022364112.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 20/04/2010, 08MA02559, Inédit au recueil Lebon 2010-04-20 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA02559 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES DUREUIL M. Guy FEDOU M. BROSSIER Vu la requête, enregistrée le 21 mai 2008, présentée pour le CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DES BOUCHES-DU-RHÔNE, dont le siège est Les Vergers de la Thumine CS 10439 boulevard de la Grande Thumine à Aix-en-Provence Cedex 02

(13098), par Me Dureuil, avocat ; Le CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DES BOUCHES-DU-RHÔNE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0704873 du 29 avril 2008 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision en date du 10 juillet 2007 par laquelle son président a révoqué M. A, lui a enjoint de réintégrer juridiquement M. A à compter du 10 juillet 2007 dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 150 euros par jour de retard et l'a condamné à verser à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de condamner M. A à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'État, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 2010 : - le rapport de M. Fédou, rapporteur, - les conclusions de M. Brossier, rapporteur public, - et les observations de Me Dureuil, pour le CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DES BOUCHES-DU-RHÔNE, et de Me Grimaldi, pour M. A ; Considérant que le CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DES BOUCHES-DU-RHÔNE relève appel du jugement en date du 29 avril 2008 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision en date du 10 juillet 2007 par laquelle son président a révoqué M. A, lui a enjoint de réintégrer juridiquement M. A à compter du 10 juillet 2007 dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 150 euros par jour de retard et l'a condamné à verser à M. A une somme de 1.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Sur les conclusions d'appel du CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DES BOUCHES-DU-RHÔNE : Considérant que le CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DES BOUCHES-DU-RHÔNE soutient que le président et le directeur du centre de gestion ne pouvaient connaître les relations contractuelles existant entre la société APQS et M. A, qui y exerçait une activité de formateur, avant d'en avoir été informés au cours de la précédente procédure disciplinaire à la suite de l'envoi anonyme de la plaquette et de la production des bulletins de salaire de l'intéressé et que le lien de subordination avec la société APQS a été par ailleurs reconnu par M. A au cours de son audition par les services de police ; que, conscient de l'incongruité de sa situation, il n'a pas hésité à soutenir que sa photographie et son nom figuraient sur une plaquette publicitaire non validée et non diffusée, alors que le dirigeant de la société APQS a précisé l'inverse ; qu'en l'état de cette situation, c'est à la suite d'une erreur manifeste d'appréciation que les premiers juges ont qualifié la sanction de la révocation d'inhabituelle et de singulière en réduisant abusivement le comportement fautif de M. A à l'exercice d'une activité non autorisée de formation sans prendre en considération sa dimension délictuelle, eu égard aux circonstances particulières à l'origine de l'activité litigieuse, à savoir le fait d'avoir été investi d'un pouvoir de contrôle et de décision sur la société APQS en vue de mettre en place les moyens destinés à obtenir une certification pour le centre de gestion ; Considérant d'une part que les premiers juges ont pu relever à bon droit, au vu des pièces versées au dossier de première instance et notamment des témoignages produits, que les activités de formation ouvertement assurées depuis 2003 par M. A auprès de la société APQS devaient être regardées comme ayant été de longue date, sinon autorisées, du moins tolérées par son employeur ; que si, d'autre part, le centre de gestion a relevé dans sa décision de révocation des faits susceptibles de constituer de la part de M. A une prise illégale d'intérêts en participant activement, dans le cadre de ses attributions au centre, à l'exécution d'un marché passé par son administration avec la société APQS, il ne ressort nullement des pièces versées au dossier que celui-ci, qui n'a été nommé directeur adjoint du centre de gestion qu'au 1er janvier 2006, ait eu la charge d'administrer, de surveiller, de liquider ou de payer la société APQS auprès de laquelle il assurait des interventions en qualité de formateur, ni que ladite société ait été en charge de la certification en cause ; Considérant dès lors que la décision en date du 10 juillet 2007 par laquelle le président du CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DES BOUCHES-DU-RHÔNE a prononcé à l'encontre de M. A la sanction de la révocation est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble qui précède que le CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DES BOUCHES-DU-RHÔNE n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision en date du 10 juillet 2007 par laquelle son président a révoqué M. A, lui a enjoint de réintégrer juridiquement M. A à compter du 10 juillet 2007 dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 150 euros par jour de retard et l'a condamné à verser à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Sur les conclusions des parties tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; Considérant d'une part que les dispositions précitées font obstacle à ce que M. A, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser au CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DES BOUCHES-DU-RHÔNE la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Considérant d'autre part qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DES BOUCHES-DU-RHÔNE à verser à M. A une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête du CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DES BOUCHES-DU-RHÔNE est rejetée. Article 2 : Le CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DES BOUCHES-DU-RHÔNE versera à M. A une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DES BOUCHES-DU-RHÔNE, à M. Jean-Yves A, au trésorier-payeur général de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales. '' '' '' '' N° 08MA025592

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