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08MA05087

CETATEXT000022364114 J6_L_2010_04_000000805087 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/36/41/CETATEXT000022364114.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 20/04/2010, 08MA05087, Inédit au recueil Lebon 2010-04-20 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA05087 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES SCP DESSALCES RUFFEL Mme Christine MASSE-DEGOIS M. BROSSIER Vu la requête, enregistrée le 12 décembre 2008, présentée pour M. Smaïl A élisant domicile chez ..., par la SCP d'avocats Dessalces-Ruffel ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0803528 du tribunal administratif de Montpellier en date du 7 novembre 2008 qui a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour prise à son encontre le 10 juillet 2008 par le préfet de l'Hérault ainsi que de l'obligation de quitter le territoire datée du même jour ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la date de la décision à intervenir de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 196 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'État, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 2010 : - le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteur, - les conclusions de M. Brossier, rapporteur public, - et les observations de Me Bonomo, de la SCP d'avocats Dessalces-Ruffel, pour M. A ; Considérant que M. A, de nationalité marocaine, relève appel du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 7 novembre 2008 qui a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour prise à son encontre le 10 juillet 2008 par le préfet de l'Hérault ainsi que de l'obligation de quitter le territoire datée du même jour ; Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, que par arrêté n° 2008-I-1542 en date du 2 juin 2008, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de l'Hérault a accordé à M. Condemine, secrétaire général de la préfecture de l'Hérault, délégation pour signer tous actes, arrêtés, décisions et circulaires relevant des attributions de l'Etat dans le département de l'Hérault (...) à l'exception des réquisitions prises en application de la loi du 11 juillet 1938 (...) , conformément aux dispositions du décret du 29 avril 2004 susvisé ; que, d'une part, le Gouvernement a pu légalement édicter ces dispositions, qui ne sont pas au nombre de celles dont la Constitution réserve la fixation au législateur ; qu'en particulier, les dispositions donnant compétence au représentant de l'Etat en matière de titre de séjour et de reconduite à la frontière sont de nature réglementaire ; que, par suite, l'appelant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité du décret du 29 avril 2004, en soutenant que la délégation de signature en matière de refus de séjour et de reconduite à la frontière aurait dû être autorisée par une norme législative ; qu'en outre, la délégation de signature accordée par le préfet de l'Hérault à M. Condemine par l'arrêté du 2 juin 2008 est conforme à l'article 43 du décret du 29 avril 2004 susvisé : Le préfet de département peut donner délégation de signature : 1° En toutes matières (...) au secrétaire général et aux chargés de mission ; / (...) ; que, d'autre part, dans les termes où elle est rédigée, la délégation de signature dont justifiait M. Condemine pour prendre la décision litigieuse était définie avec une précision suffisante ; qu'il résulte de ce qui précède, que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision litigieuse ne peut qu'être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, que d'une part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et des libertés d'autrui. ; que d'autre part, aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7°) A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; que les articles L. 312-1 et -2 du même code disposent que : Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...). et que La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3. (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 314-11, L. 314-12 et L. 431-3 auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; Considérant que M. Smaïl A soutient avoir établi le centre de ses intérêts privés et familiaux en France où il vit auprès de son père, lequel s'est vu confier par sa mère la charge de son entretien et de son éducation par un acte de remise d'enfant établi le 27 août 2001 ; qu'il soutient également entretenir des relations soutenues avec ses frères résidant en France ; que les membres de sa famille disposent de cartes de résident valables dix ans ou de cartes nationales d'identité et qu'ainsi, le centre de ses attaches personnelles et familiales se trouverait en France ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, né en 1983 et âgé de vingt-cinq ans à la date de la décision attaquée, est entré en France au plus tôt, selon ses allégations, en 1999 ; qu'il est célibataire et sans charge de famille ; qu'il n'est pas dépourvu de toute attache familiale au Maroc où demeurent sa mère et deux autres frère et soeur ; qu'il suit de là, qu'eu égard aux conditions de l'entrée et du séjour en France de l'intéressé, la décision attaquée lui refusant la délivrance d'un titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise sans que puisse être utilement invoqué la situation financière précaire de sa mère ; que dès lors, M. A n'est fondé à soutenir ni qu'une carte de séjour aurait dû lui être délivrée sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ni que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant que M. A ne satisfaisant pas, pour les motifs indiqués ci-dessus, aux conditions fixées par les dispositions qu'il invoque de l'article L. 313-11, le préfet de l'Hérault n'était pas tenu de consulter la commission du titre de séjour ; Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte des motifs de la décision attaquée que le préfet ne s'est pas borné à constater que M. A ne disposait pas d'un visa de long séjour et ne s'est ainsi pas cru tenu de rejeter sa demande pour ce seul motif ; que, par suite, l'erreur de droit alléguée manque en fait ; Considérant, enfin, que la durée du séjour de l'intéressé en France était au plus de neuf ans à la date de la décision attaquée ; que, toutefois, la durée de ce séjour et les liens tissés en France au cours de cette période ne sauraient, eu égard notamment à l'âge auquel l'intéressé est entré en France, établir, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu notamment de la situation familiale du requérant, la réalité de l'erreur manifeste d'appréciation invoquée sur ce seul fondement ; que la circonstance que M. A dispose d'une promesse d'embauche ne suffit pas à établir que la décision attaquée, au demeurant suffisamment motivée, est affectée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux indiqués ci-dessus s'agissant de la décision de refus de titre de séjour ; Considérant, en deuxième lieu, que l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi du 20 novembre 2007, applicable en l'espèce, dispose que : I. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation ; que par suite, M. A ne peut utilement soutenir que la décision préfectorale l'obligeant à quitter le territoire français serait insuffisamment motivée ; Considérant, en troisième lieu, que, d'une part, la décision refusant à M. A la délivrance du titre de séjour sollicité n'étant pas entachée d'illégalité ainsi qu'il a été jugé ci-dessus, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne saurait être entachée d'illégalité par voie de conséquence de l'illégalité de cette première décision ; que, d'autre part, les circonstances relatives à sa situation personnelle dont M. A fait état mentionnées ci-dessus ne permettent pas de regarder la décision portant obligation de quitter le territoire français comme entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ou comme portant une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale résultant des stipulations de l'article 8 précité de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Smaïl A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour prise à son encontre le 10 juillet 2008 par le préfet de l'Hérault ainsi que de l'obligation de quitter le territoire datée du même jour ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ; Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de M. A tendant à ce que la Cour enjoigne sous astreinte au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour mention vie privée et familiale ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article susvisé font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. A la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Smaïl A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. '' '' '' '' N° 08MA050872

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