CETATEXT000022364118 J6_L_2010_05_000000801256 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/36/41/CETATEXT000022364118.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 18/05/2010, 08MA01256, Inédit au recueil Lebon 2010-05-18 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA01256 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. FEDOU HIAULT SPITZER M. Guy FEDOU M. BROSSIER Vu la requête, enregistrée le 11 mars 2008, régularisée le 16 juin 2008 par constitution de ministère d'avocat, présentée pour M. Guy A, demeurant ..., par Me Hiault Spitzer, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0403064 du 13 décembre 2007 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 18 293,88 euros avec intérêts au taux légal à la date de sa demande au titre de ses préjudices résultant du refus opposé par le recteur de l'académie de Montpellier de prendre en compte dans son reclassement en qualité d'agent non spécialiste, puis d'ouvrier professionnel, les périodes de services militaires accomplies du 29 août 1953 au 10 janvier 1957 en qualité d'engagé volontaire ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 302 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 avril 2010 : - le rapport de M. Fédou, président-rapporteur, - et les conclusions de M. Brossier, rapporteur public ; Considérant que M. A interjette appel du jugement en date du 13 décembre 2007 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 18 293,88 euros avec intérêts au taux légal à la date de sa demande au titre de ses préjudices résultant du refus opposé par le recteur de l'académie de Montpellier de prendre en compte dans son reclassement en qualité d'agent non spécialiste, puis d'ouvrier professionnel, les périodes de services militaires accomplies du 29 août 1953 au 10 janvier 1957 en qualité d'engagé volontaire ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre de l'éducation nationale : Considérant, d'une part, que M. A ne conteste pas en appel le motif de rejet retenu par le tribunal concernant ses conclusions relatives à son préjudice de carrière, soit l'exception de prescription quadriennale opposée par l'administration dès lors que le fait générateur de la créance alléguée est la date du 9 octobre 1976, correspondant au début de son service au sein du ministère de l'éducation nationale en qualité d'agent non spécialiste titulaire, alors que sa réclamation à fin d'indemnisation n'a été reçue par le ministre de l'éducation nationale que le 31 juillet 2003 ; Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu d'écarter les conclusions de la requête de M. A concernant le préjudice résultant du calcul de sa pension de retraite par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 18 293,88 euros avec intérêts au taux légal à la date de sa demande au titre de ses préjudices résultant du refus opposé par le recteur de l'académie de Montpellier de prendre en compte dans son reclassement en qualité d'agent non spécialiste, puis d'ouvrier professionnel, les périodes de services militaires accomplies du 29 août 1953 au 10 janvier 1957 en qualité d'engagé volontaire ; Sur les conclusions du requérant tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; Considérant qu'en vertu des dispositions précitées, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. A doivent dès lors être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Guy A et au ministre de l'éducation nationale. '' '' '' '' N° 08MA012562
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.