CETATEXT000022364120 J6_L_2010_05_000000803191 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/36/41/CETATEXT000022364120.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 18/05/2010, 08MA03191, Inédit au recueil Lebon 2010-05-18 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA03191 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FEDOU MATHIEU Mme Christine MASSE-DEGOIS M. BROSSIER Vu la requête et les pièces, enregistrées le 4 juillet 2008 et le 4 mars 2009, présentées pour M. Najib A élisant domicile ..., par Me Mathieu, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0801581 en date du 12 juin 2008 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 mars 2008 du préfet de l'Hérault lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'ordonner la délivrance d'un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre des frais d'instance ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France et portant création de l'Office national d'immigration ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'État, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 avril 2010 : - le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteur, - et les conclusions de M. Brossier, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité marocaine, relève appel du jugement du 12 juin 2008 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 mars 2008 du préfet de l'Hérault lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois ; Sur la légalité externe de la décision attaquée : Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 : Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent (...) ; qu'aux termes de l'article 3 de cette même loi : La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ; Considérant, d'une part, qu'il ressort de l'examen de l'arrêté en litige portant refus de délivrer à M. A un titre de séjour, que cet acte comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, contrairement à ce que soutient l'appelant, la décision en litige a relevé des considérations de fait propres à la situation du demandeur, notamment au regard des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et ne comporte pas, ainsi, une motivation stéréotypée ; que, par suite, le moyen tiré d'une insuffisante motivation de la décision en litige en tant qu'elle porte refus de délivrance d'un titre de séjour doit être écarté ; Considérant, d'autre part, que l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi du 20 novembre 2007, applicable en l'espèce, dispose que : I. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation. ; que par suite, M. A ne peut utilement soutenir que la décision préfectorale l'obligeant à quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; Sur la légalité interne de la décision attaquée Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et des libertés d'autrui. ; Considérant, en premier lieu, que si M. A soutient qu'à la date de la décision attaquée, il résidait en France depuis 1991, il n'établit pas sa présence habituelle sur le territoire français pendant cette période dès lors que, pour les années 1997 à 2005, il ne produit, outre un certificat d'un médecin généraliste du 7 mars 2005 attestant sans autre précision d'un suivi régulier dans son établissement depuis le 5 décembre 2000, qu'un seul courrier du service jeunesse du conseil général de la Seine-Saint-Denis daté du mois d'octobre 1999 et deux reçus de l'association d'aide humanitaire l'Étoile datés de 2003 ; qu'en particulier, l'intéressé ne produit aucun justificatif de nature à établir sa présence en France durant les années 1997, 1998 et 2000 ; qu'en outre, les attestations des proches versées au dossier, peu circonstanciées, ne permettent pas de démontrer sa présence continue sur le territoire français depuis l'année 1991 et ne sauraient, en l'espèce, pallier l'absence de justificatifs probants ; Considérant, en deuxième lieu, que M. A n'établit pas le handicap de sa demi-soeur en se bornant à verser aux débats un bulletin de situation établi le 14 avril 2008 faisant état de l'hospitalisation de celle-ci du 24 au 29 juin 1997 dans un hôpital parisien ; qu'en outre, aucune pièce du dossier ne permet de confirmer les allégations du requérant selon lesquelles son père souffre de diabète et sa belle-mère de poly-pathologies ; que M. A, qui réside à Montpellier dans le département de l'Hérault, ne justifie ainsi pas la nécessité alléguée de sa présence aux côtés de son père, sa belle-mère et sa demi-soeur, qui résident à Saint-Denis dans le département de la Seine Saint-Denis ; Considérant, en troisième lieu, que M. A, célibataire et sans charge de famille, ne démontre pas être dépourvu d'attaches familiales au Maroc où réside encore sa mère ; qu'il ne fait état d'aucune circonstance de nature à faire obstacle à ce que sa vie privée et familiale se déroule dans son pays d'origine ; que les circonstances qu'il bénéfice d'une promesse d'embauche de l'association des Musulmans de France et qu'il est intégré socialement ne sont pas de nature à faire regarder la décision attaquée comme entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; Considérant que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions de séjour de M. A, la décision attaquée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, dès lors, la décision litigieuse portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire prise à l'encontre de M. A n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de l'intéressé ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ; Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de M. A tendant à ce que la Cour enjoigne sous astreinte au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent qu'être rejetées ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Najib A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. '' '' '' '' N° 08MA031912
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.