CETATEXT000022364121 J6_L_2010_05_000000803351 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/36/41/CETATEXT000022364121.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 06/05/2010, 08MA03351, Inédit au recueil Lebon 2010-05-06 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA03351 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. ANTONETTI DAGHERO Mme Anne LEFEBVRE-SOPPELSA M. POCHERON Vu la requête, enregistrée le 16 juillet 2008, au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 08MA03351, présentée pour M. Tarek Ben Belgacem A, demeurant ..., par Me Daghero, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0700152 du 6 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 novembre 2006 par laquelle le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L.313-11 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'a invité à quitter le territoire ; 2°) d'annuler la décision précitée ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'article 1er du décret du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2010 : - le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Pocheron, rapporteur public ; Considérant que par décision du 3 novembre 2006 le préfet du Var a refusé de délivrer à M. Tarek Ben Belgacem A, ressortissant tunisien, un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire ; que M. A interjette appel du jugement du 6 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ; Considérant en premier lieu que la décision attaquée qui mentionne les textes législatifs et réglementaires dont il est fait application, et énonce de manière circonstanciée les faits qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée ; Considérant en deuxième lieu qu'aux termes de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 6º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père (...) d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L.311-7 soit exigée; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, père d'une enfant française résidant en France, née le 28 novembre 2005, qu'il a reconnue le 10 août 2006, ne justifie pas contribuer à l'entretien et à l'éducation de cette enfant ; qu'en effet, il se borne à produire à cet effet la copie d'un unique mandat cash et une attestation de Mlle B, mère de l'enfant, en date du 11 décembre 2006 ; que cependant, ainsi que le fait valoir sans être aucunement contredit le préfet du Var, cette attestation ne peut être considérée comme probante au regard des circonstances dans lesquelles elle a été établie, Mlle C ayant en août 2006 porté plainte à l'encontre du requérant pour violences volontaires et harcèlement exercé pour l'acquisition de la nationalité française, ces accusations ayant été réitérées le 2 mars 2007 ; qu'en outre, aux termes d'un procès verbal d'interpellation en date du 4 octobre 2007 M. A s'est montré dans l'impossibilité de donner l'adresse de son enfant à l'entretien et à l'éducation de laquelle il prétend pourtant contribuer ; qu'ainsi c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L.313-11 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant en troisième lieu qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.