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08MA03414

CETATEXT000022364122 J6_L_2010_05_000000803414 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/36/41/CETATEXT000022364122.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 18/05/2010, 08MA03414, Inédit au recueil Lebon 2010-05-18 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA03414 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FEDOU GIRARD Mme Cécile FEDI M. BROSSIER Vu la requête, enregistrée le 21 juillet 2008, présentée pour Mlle Thary A, élisant domicile B, par la SCP d'avocats Blanquier, Girard, Basile-Chauvin, Croizier ; Mlle A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0801549 rendu le 12 juin 2008 par le tribunal administratif de Montpellier qui, d'une part, a constaté qu'il n'y avait plus lieu à statuer sur ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 10 mars 2008 du préfet de l'Aude en tant qu'elle l'oblige à quitter le territoire français et fixe le pays de destination de la mesure d'éloignement, d'autre part, a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de ladite décision en tant qu'elle refuse de lui délivrer un titre de séjour ainsi que celles tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Aude sous astreinte de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut une autorisation provisoire de séjour ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision et d'enjoindre au préfet de l'Aude sous astreinte de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de rappeler qu'en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juin 1991 la SCP d'avocats Blanquier, Girard, Basile-Chauvin, Croizier aura la faculté de renoncer à percevoir la somme correspondant à l'aide de l'Etat et de poursuivre à son profit le recouvrement de la somme allouée sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 avril 2010 : - le rapport de Mme Fedi, rapporteur, - et les conclusions de M. Brossier, rapporteur public ; Considérant que Mlle A, de nationalité cambodgienne, interjette appel du jugement rendu le 12 juin 2008 par le tribunal administratif de Montpellier qui, d'une part, dans un article 1er, a constaté qu'il n'y avait plus lieu à statuer sur ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 10 mars 2008 du préfet de l'Aude en tant qu'elle l'oblige à quitter le territoire français et fixe le pays de destination de la mesure d'éloignement, d'autre part, dans un article 2, a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de ladite décision en tant qu'elle refuse de renouveler son titre de séjour ; Sur la régularité du jugement : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I. - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation (...) ; qu'aux termes de l'article L. 776-1 du code de justice administrative : Les modalités selon lesquelles le tribunal administratif examine les recours en annulation formés contre les arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière ainsi que contre les décisions relatives au séjour lorsqu'elles sont assorties d'une obligation de quitter le territoire français obéissent, sous réserve des dispositions des articles L. 514-1, L. 514-2 et L. 532-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aux règles définies par les articles L. 512-1 et L. 512-2 à L. 512-4 du même code. ; qu'aux termes de l'article R. 775-1 du même code : Les requêtes dirigées contre les décisions relatives au séjour mentionnées au I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile assorties d'une obligation de quitter le territoire français sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre. Toutefois, lorsque l'étranger est placé en rétention avant que le tribunal ait rendu sa décision, les dispositions du chapitre VI du présent titre sont alors applicables au jugement des conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi. ; Considérant que Mlle A a introduit le 10 avril 2008 devant le tribunal administratif de Montpellier une demande tendant à l'annulation de la décision du 10 mars 2008 du préfet de l'Aude qui refuse de lui délivrer un titre de séjour, l'oblige à quitter le territoire national et fixe le pays de destination de la mesure d'éloignement ; que Mlle A ayant été placée en rétention avant que les premiers juges aient rendu leur décision, c'est à bon droit qu'en application des dispositions précitées, par ordonnance en date du 23 mai 2008, le tribunal administratif de Montpellier a transmis au tribunal administratif de Nîmes le dossier de l'appelante en tant qu'il concernait l'obligation de quitter le territoire français et la fixation du pays de destination de la mesure d'éloignement et que, par jugement en date du 26 mai 2008, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nîmes a statué sur les conclusions de Mlle A, enregistrées le 10 avril 2008 devant le tribunal administratif de Montpellier, dans cette mesure ; que, dans ces conditions, même si les règles applicables devant le magistrat délégué étaient distinctes de celles applicables devant le juge du fond, Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par l'article 1er du jugement litigieux, le tribunal administratif de Montpellier a constaté qu'il n'y avait plus lieu à statuer sur ses conclusions tendant à l'annulation de la décision en tant qu'elle l'oblige à quitter le territoire national et fixe le pays de destination de la mesure d'éloignement qui avaient déjà été jugées par le jugement du 26 mai 2008 ; Considérant, d'autre part, que devant les premiers juges Mlle A a soutenu que la décision du 10 mars 2008 en tant qu'elle refuse de renouveler son titre de séjour était insuffisamment motivée ; que le tribunal a omis de répondre à ce moyen qui n'était pas inopérant ; que par suite, l'article 2 du jugement attaqué du 12 juin 2008 doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par devant le tribunal administratif de Montpellier dans cette mesure ; Sur la légalité de la décision du 10 mars 2008 en tant qu'elle refuse de délivrer un titre de séjour à Mlle A : Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté n° 2007-11-2287 du 31 août 2007 régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département, le préfet de l'Aude a donné délégation à M Zingraff, secrétaire général de la préfecture de l'Aude, à l'effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires relevant des attributions de l'Etat dans le département de l'Aude ainsi que les rapports, correspondances et documents à l'exception : 1- Des actes pour lesquels une délégation a été conférée à un chef de service de l'Etat dans le département, 2- des réquisitions de la force armée, 3- des arrêtés de conflit ; que les décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département comprennent, sauf s'il en est disposé autrement par l'arrêté portant délégation de signature, les décisions préfectorales en matière de police des étrangers ; que les dispositions précitées de l'arrêté du 31 août 2007 donnaient dès lors compétence à M. Zingraff pour signer l'arrêté attaqué refusant la délivrance d'un titre de séjour à Mlle A ; que la circonstance que l'arrêté vise la délégation du 6 février 2008 accordée au directeur de la réglementation et des libertés publiques et aux chefs de bureau de sa direction, est sans influence sur la légalité du refus litigieux dès lors qu'il n'est pas contesté que M. Zingraff disposait bien d'une délégation de signature à la date à laquelle l'arrêté a été signé, et qu'une délégation de signature à un chef de bureau ou un directeur ne dessaisit pas le préfet de sa compétence, ni n'interdit au secrétaire général de la préfecture de disposer également d'une délégation de signature dans le même domaine ; que l'absence, dans les visas de l'arrêté litigieux, de la mention de cette délégation de signature ainsi que la référence erronée à la délégation du 6 février 2008 sont sans incidence sur sa régularité ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, que contrairement à ce que soutient Mlle A, la décision du 10 mars 2008 contient les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'elle serait insuffisamment motivée ne peut qu'être écarté ; Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé, avant de prendre l'arrêté litigieux, à l'examen de la situation personnelle de l'appelante ; Considérant, en quatrième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de l'Aude a refusé de délivrer à Mlle A un titre de séjour portant la mention salariée au motif que la production d'un contrat de travail à temps partiel pour un revenu mensuel de 305,31 euros mensuels consenti par la soeur de l'intéressée constituait un moyen détourné pour obtenir le renouvellement de son titre de séjour ; que même si, par jugement en date du 25 janvier 2008, le tribunal administratif de Montpellier a annulé un précédent refus opposé le 10 septembre 2007 par le préfet de l'Aude à Mlle A pour erreur de fait, l'appelante n'ayant pas perdu son emploi depuis le 11 février 2006, et bien que la décision litigieuse rappelle l'existence de cette décision du 10 septembre 2007 et les raisons pour lesquelles elle avait été prise, en précisant non seulement qu'elle a été annulée par le jugement précité du 10 septembre 2007 mais qu'une injonction de réexaminer la situation de l'intéressée lui a été adressée par ledit jugement, elle n'est pas contraire à l'autorité de la chose jugée par ledit jugement dans la mesure où le préfet de l'Aude ne fonde pas sa décision sur une telle motivation ; que, pour les mêmes raisons, il ne saurait être reproché au préfet de l'Aude d'avoir à tort estimé que Mlle A n'avait plus d'emploi depuis le 11 février 2006 ; Considérant, en cinquième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier qu'à l'appui de sa demande de renouvellement de son titre de séjour en qualité de salariée, Mlle A se prévaut d'un contrat de travail à durée indéterminée consenti par sa soeur en sa faveur le 18 juillet 2007 pour un salaire mensuel de 305,31 euros ; que, toutefois, Mlle A non seulement a produit au dossier un certificat médical, en date du 11 juillet 2007, selon lequel ses faibles capacités intellectuelles et son immaturité émotionnelle et sociale la rendent incapable d'accomplir des tâches sauf si elle sont reprécisées et encadrées par une tierce personne, mais encore a fait valoir dans ses écritures que la délivrance de ce contrat de travail avait pour objectif de lui permettre d'attendre l'obtention d'un entretien pour avoir une place dans le CAT de Lézignan-Corbières. ; que, dans ces conditions, et eu égard en outre, au faible montant du salaire escompté qui est inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance, le préfet a pu à juste titre estimer que ce contrat de travail n'avait été délivré que dans l'intention de permettre à Mlle A d'obtenir un titre de séjour, et pour faire échec à la fraude, opposer un refus à la demande de l'intéressée ; que si la requérante se prévaut de ce qu'elle dispose d'un contrat de travail signé le 10 avril 2008 dont l'entrée en vigueur est conditionnée à la régularisation de son séjour sur le territoire français, cette circonstance, au demeurant postérieure à la décision attaquée, est en tout état de cause sans influence sur sa légalité ; que, par suite, la décision attaquée ne peut être regardée comme entachée d'une erreur de droit ou d'une erreur de fait ; Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. ; que Mlle A n'ayant pas présenté une demande tendant à ce que lui soit octroyé un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 précité, le préfet de l'Hérault n'était pas tenu d'examiner d'office si elle pouvait prétendre à un tel titre ; qu'ainsi, le moyen soulevé par l'intéressée et tiré de ce qu'elle remplirait les conditions prévues par l'article L. 313-14 ne peut qu'être écarté ; Considérant, en septième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle A, célibataire et sans enfant, est entrée en France le 22 décembre 2001 ; que le préfet de Lot-et-Garonne lui a délivré un premier titre de séjour valable du 18 décembre 2002 au 17 décembre 2003, régulièrement renouvelé jusqu'au 18 août 2006, avec la mention salariée ; que le préfet de l'Aude lui a délivré un titre de séjour identique valable du 19 août 2006 au 18 août 2007 ; que, toutefois, l'appelante âgée de 33 ans à la date du refus litigieux, n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident sa mère et une soeur mariée ainsi que deux neveux ; que ni les relations qu'elle entretient sur le territoire national avec une de ses soeurs, ni le fait qu'elle participe à l'entretien de sa famille au Cambodge dont le dénuement serait accentué si elle quittait la France, ne sont de nature, en l'espèce, compte tenu en particulier de son âge et des conditions de son séjour, à consacrer à son profit un droit à mener une vie privée et familiale en France ; que, dans ces conditions, même si Mlle A a entrepris des démarches en vue de la reconnaissance de son handicap et de l'allocation d'une pension d'adulte handicapé, elle n'est fondée à soutenir ni que la décision attaquée aurait porté à son droit à la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et aurait ainsi méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou les stipulations de l'article 8 de la convention européenne, ni que le préfet de l'Aude aurait commis une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision en date du 10 mars 2008 en tant qu'elle refuse de renouveler son titre de séjour ; que le présent arrêt qui rejette la demande d'annulation de Mlle A ne nécessite aucune mesure d'exécution ; que ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Aude de lui délivrer un titre de séjour doivent, dès lors, être rejetées ; qu'enfin doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aussi bien d'appel que de première instance tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : Les conclusions de la requête de Mlle A tendant à l'annulation de l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 12 juin 2008 sont rejetées. Article 2 : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 12 juin 2008 est annulé. Article 3 : Le surplus de la demande présentée par Mlle A devant le tribunal administratif de Montpellier est rejeté. Article 4 : Le surplus des conclusions présentées en appel par Mlle A est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Thary A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet de l'Aude. '' '' '' '' N° 08MA034142

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