CETATEXT000022364126 J6_L_2010_05_000000804431 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/36/41/CETATEXT000022364126.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 06/05/2010, 08MA04431, Inédit au recueil Lebon 2010-05-06 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA04431 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. PERRIER DE GOLBERY M. Jacques ANTONETTI M. POCHERON Vu la requête, enregistrée le 13 octobre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°08MA04431, présentée par le PREFET DES ALPES-MARITIMES qui demande à la Cour : - d'annuler le jugement n°0803236 du 19 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a, sur demande de M. Amadou A de nationalité mauritanienne annulé la décision du 23 avril 2008 du préfet des Alpes-Maritimes désignant la Mauritanie comme pays de destination de la mesure d'éloignement dont l'intéressé avait fait l'objet ; .................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'article 1er du décret du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 2010 - le rapport de M. Antonetti, président assesseur ; - les conclusions de M. Pocheron, rapporteur public ; - et les observations de Me Bernard, avocat de M. Amadou A ; Considérant que le PREFET DES ALPES-MARITIMES relève appel du jugement du 19 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé la décision du 23 avril 2008 par laquelle la Mauritanie a été désignée comme pays de destination de la mesure d'éloignement dont M. Amadou A de nationalité mauritanienne a fait l'objet le même jour ; Considérant que suivant les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales nul ne peut être soumis a des traitements inhumains ou dégradants ; que le 3° de l'article L.513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu' un étranger ne peut être éloigné en direction d'un pays, s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (.....) ; Considérant que M. A dont la demande d'admission au statut de réfugié a été d'ailleurs rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides et par la Commission des recours des réfugiés, ne produit à l'appui de ses allégations relatives aux risques auxquels il serait exposé en Mauritanie, qu'un seul document, qualifié d'avis de recherche en date du 2 avril 2008, dont l'authenticité n'est pas établie ; qu'ainsi, et contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, l'intéressé n'établit pas qu'il serait exposé à subir dans le pays en cause des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et que le PREFET DES ALPES-MARITIMES aurait méconnu les dispositions du 3° de l'article L.513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DES ALPES-MARITIMES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a annulé la décision contestée ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n°0803236 du 19 septembre 2008 est annulé et la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Nice est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire et à M. Amadou A. Copie en sera adressée au PREFET DES ALPES-MARITIMES. '' '' '' '' N° 08MA04431 2 vt
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.