CETATEXT000022364127 J6_L_2010_06_000000703296 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/36/41/CETATEXT000022364127.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 04/06/2010, 07MA03296, Inédit au recueil Lebon 2010-06-04 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA03296 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAMBERT TRIBOLO Mme Françoise SEGURA-JEAN M. BACHOFFER Vu la requête, enregistrée le 9 août 2007, présentée pour l'ASSOCIATION DEFENDRE LA QUALITE DE LA VIE A PLAN D'AUPS SAINTE BAUME, dont le siège est Terre d'Avril, quartier Croix St Marc Plan d'Aups Sainte Baume
(83640), par Me Tribolo ; L'ASSOCIATION DEFENDRE LA QUALITE DE LA VIE A PLAN D'AUPS SAINTE BAUME demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0204799 du 15 mars 2007 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de la commune de Plan d'Aups Sainte-Baume en date du 4 septembre 2002 portant approbation du schéma directeur d'assainissement ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Plan d'Aups Sainte-Baume les entiers dépens ; .................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du B.A.J. du 25 juin 2007 accordant à l'ASSOCIATION DEFENDRE LA QUALITE DE LA VIE A PLAN D'AUPS SAINTE BAUME l'aide juridictionnelle totale ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mai 2010 : - le rapport de Mme Ségura, rapporteur ; - et les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ; Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de l'ASSOCIATION DEFENDRE LA QUALITE DE LA VIE A PLAN D'AUPS SAINTE BAUME tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de la commune de Plan d'Aups Sainte-Baume en date du 4 septembre 2002 portant approbation du schéma directeur d'assainissement ; que l'ASSOCIATION DEFENDRE LA QUALITE DE LA VIE A PLAN D'AUPS SAINTE BAUME relève appel de ce jugement ; Considérant que la qualité de commissaire-enquêteur est incompatible avec l'existence de relations, entre le commissaire et la collectivité qui a prescrit l'enquête, susceptibles de ne pas permettre à l'intéressé d'accomplir sa mission en toute liberté et indépendance d'esprit ; que d'ailleurs selon la charte du commissaire-enquêteur approuvée par l'assemblée générale de la Compagnie nationale des commissaires-enquêteurs du 30 juin 1996, la mission de service public du commissaire-enquêteur, qui s'exerce dans le cadre de l'indépendance que lui confère la loi, est exclusive de toute autre préoccupation professionnelle, politique ou personnelle ; Considérant qu'il est constant que le commissaire-enquêteur, désigné par le président du tribunal administratif de Nice pour conduire l'enquête publique préalable à l'approbation du schéma directeur d'assainissement de Plan d'Aups Sainte-Baume, et le maire de cette commune étaient tous deux des élus de la même communauté de communes et s'étaient portés, sur la même liste, candidats d'un parti politique lors des élections régionales de mars 1992 ; qu'en outre, les enfants du commissaire-enquêteur exerçaient leur activité professionnelle au sein de la commune de Plan d'Aups Sainte-Baume ; que ces liens entre l'intéressé, qui avant sa désignation avait d'ailleurs fait part au tribunal administratif de Nice de sa qualité d'élu de la communauté de communes, et la commune concernée par l'enquête publique en cause, étaient incompatibles avec les conditions d'indépendance et d'impartialité qui doivent présider à l'exercice de la mission incombant au commissaire-enquêteur ; que, dès lors, c'est à tort que les premiers juges ont écarté l'irrégularité de l'enquête publique et, par suite, l'illégalité de la délibération du conseil municipal du 4 septembre 2002 portant approbation du schéma directeur d'assainissement ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION DEFENDRE LA QUALITE DE LA VIE A PLAN D'AUPS SAINTE BAUME est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu d'annuler ce jugement et d'annuler la délibération litigieuse du 4 septembre 2002 ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 0204799 du tribunal administratif de Nice du 15 mars 2007 est annulé. Article 2 : La délibération du conseil municipal de la commune de Plan d'Aups Sainte-Baume en date du 4 septembre 2002 susvisée est annulée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION DEFENDRE LA QUALITE DE LA VIE A PLAN D'AUPS SAINTE BAUME, à la commune de Plan d'Aups Sainte-Baume et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat. '' '' '' '' N° 07MA03296 2