CETATEXT000022364128 J6_L_2010_06_000000704434 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/36/41/CETATEXT000022364128.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 04/06/2010, 07MA04434, Inédit au recueil Lebon 2010-06-04 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA04434 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAMBERT POSOCCO Mme Françoise SEGURA-JEAN M. BACHOFFER Vu la requête, enregistrée le 15 novembre 2007, présentée pour Mme Eliane A, demeurant ...), par Me Posocco ; Mme A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°0401250 du 18 octobre 2007 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif que lui avait délivré le préfet de l'Aude le 13 janvier 2004 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; Elle soutient qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le maire aurait été consulté ; que son terrain est situé en continuité avec le village existant ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 mai 2008, présenté par le ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, par lequel il conclut, à titre principal à l'irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, à son rejet au fond ; .............................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n°2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n°2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mai 2010 : - le rapport de Mme Ségura, rapporteur ; - et les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ; Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de Mme A tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif que lui a délivré le préfet de l'Aude le 13 janvier 2004 ; que Mme A relève appel de ce jugement ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R.410-8 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable : La demande de certificat d'urbanisme est instruite par le service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme, dans les conditions prévues au paragraphe 1er et au présent paragraphe. Dans le cas prévu au premier alinéa de l'article L.410-1, le maire, en transmettant la demande au service instructeur, lui indique, le cas échéant, si la réalisation d'équipements publics nouveaux concernant le terrain a été décidée par la commune. Dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L.410-1, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent fait connaître ses observations, notamment au regard des dispositions de l'article L.421-5. Ces observations doivent être émises dans le mois du dépôt de la demande ; passé ce délai le maire est réputé n'avoir aucune observation à formuler. ; qu'il ressort de la demande de certificat d'urbanisme de Mme A, reçue en mairie de Nébias le 28 novembre 2003 et transmise le même jour au préfet de l'Aude par le maire, que ce dernier a fait connaître ses observations sur la demande, conformément aux dispositions de l'article R.410-8 du code de l'urbanisme ; que, dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L.145-3 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable : (...) III. Sous réserve de la réfection ou de l'extension limitée des constructions existantes et des installations ou équipements d'intérêt public incompatibles avec le voisinage des zones habitées, l'urbanisation doit se réaliser en continuité avec les bourgs, villages et hameaux existants (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier que la parcelle cadastrée section ZH n°40 est située à plus de 100 mètres de la zone urbanisée de la commune de Nébias dans un secteur à caractère agricole et naturel ; que, contrairement à ce que soutient Mme A, la circonstance que des constructions existent sur la parcelle cadastrée section ZH n°36, contiguë à sa propriété, ainsi que sur la parcelle cadastrée section ZH n°35, située à proximité, ne suffit pas à faire regarder son projet de construction d'une maison d'habitation comme se situant en continuité avec l'urbanisation existante au sens de l'article L.145-3 du code de l'urbanisme ; qu'il s'ensuit que c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que le préfet de l'Aude avait fait une exacte application de ces dispositions ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; DECIDE : Article 1er : La requête n°07MA04434 de Mme Eliane A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Eliane A et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat. '' '' '' '' 2 N° 07MA4434
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.