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08MA00748

CETATEXT000022364131 J6_L_2010_06_000000800748 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/36/41/CETATEXT000022364131.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 04/06/2010, 08MA00748, Inédit au recueil Lebon 2010-06-04 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA00748 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAMBERT ELBAZ M. Jean-Louis D'HERVE M. BACHOFFER Vu la requête, enregistrée le 18 février 2008 par télécopie régularisée le 25 suivant, présentée pour Mme A, demeurant ..., par Me Elbaz, avocat ; Mme A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°0404418-0502954 en date du 6 décembre 2007 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes tendant à l'annulation, des arrêtés du 1er juillet 2004 et du 4 mars 2005 par lesquels le maire de la commune d'Antibes a successivement délivré à la SCI Les Grenadines un permis de construire et un permis modificatif sur le lot n°4 du lotissement Les Grenadines ; 2°) d'annuler ces décisions ; 3°) de mettre à la charge de la commune d'Antibes la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi 2000-321 du 12 avril 2000 ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mai 2010 : - le rapport de M. d'Hervé, rapporteur ; - les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ; - les observations de Me Elbaz, pour Mme A ; - et les observations de Me Hazemann, pour la commune d'Antibes Juan-les-Pins ; Considérant que Mme A fait appel du jugement n° 0404418-0502954 en date du 6 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 1er juillet 2004 et du 4 mars 2005 par lesquels le maire de la commune d'Antibes a successivement délivré à la SCI Les Grenadines un permis de construire et un permis modificatif sur le lot n°4 du lotissement Les Grenadines ; Sur la régularité du jugement : Considérant que si dans sa demande, Mme A n'avait pas soutenu que les décisions en litige méconnaissent l'article L.146-4 du code de l'urbanisme, elle a articulé ce moyen dans un mémoire postérieur enregistré le 12 octobre 2007 ; que les premiers juges ont omis de se prononcer sur ce moyen, qui n'était pas inopérant ; que le jugement attaqué est en conséquence irrégulier et doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu pour la cour d'évoquer et de statuer sur les demandes de Mme A ; Considérant que les demandes de Mme A sont dirigées contre des autorisations relatives à la même opération de construction et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il convient de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur la composition du dossier de demande de permis de construire : Considérant que lorsqu'un permis de construire a été accordé en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'utilisation du sol, ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à sa délivrance, l'illégalité qui en résulte peut être régularisée par un permis modificatif dès lors que celui-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l'exécution régulière des formalités qui avaient été omises ; que le permis délivré à la SCI les Grenadines sur le lot n° 4 a été complété par un arrêté modificatif en date du 4 mars 2005 ; Considérant qu'aux termes de l'article R.421-2 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable : A. Le dossier joint à la demande de permis de construire comporte : (...) 4° Une ou des vues en coupe précisant l'implantation de la construction par rapport au terrain naturel à la date du dépôt de la demande de permis de construire et indiquant le traitement des espaces extérieurs ; 5° Deux documents photographiques au moins permettant de situer le terrain respectivement dans le paysage proche et lointain et d'apprécier la place qu'il y occupe. Les points et les angles des prises de vue seront reportés sur le plan de situation et le plan de masse. ; Considérant, d'une part, que dans le dernier état de ses écritures, Mme A soutient que le dossier de demande était incomplet, parce qu'il ne comportait pas de plan de coupe permettant d'apprécier l'implantation de la villa à construire par rapport au terrain naturel ; qu'il ressort de l'examen des pièces jointes à la demande initiale de permis ainsi qu'à celle tendant à sa modification que leur contenu, compte tenu notamment du plan de coupe enregistré le 16 avril 2004 par le service instructeur, qui fait apparaître plusieurs mesures de niveaux à compter du sol naturel, complété par des simulations graphiques jointes au dossier et qui représentent la végétation à créer, permettait au service instructeur d'apprécier au vu d'un dossier complet les conditions d'implantation du projet sur le terrain ; Considérant, d'autre part, que l'ensemble des photographies produites ainsi que les éléments du volet paysager permettent d'apprécier la situation du projet dans l'environnement lointain ; que les pièces annexées à la demande de permis modificatif, font apparaître les angles de prises de vue des nouvelles photographies produites ; qu'ainsi l'architecte des bâtiments de France a pu porter une appréciation sur le projet en toute connaissance de cause, à partir du dossier qui lui a été produit et dont il n'a pas, contrairement à ce que soutient la requérante à partir d'une mention marginale portée sur la lettre de transmission de son avis, et dénuée de la portée qu'elle lui prête, critiqué la composition ; Considérant qu'aux termes de l'article R.111-4 du code de l'urbanisme dans sa version alors applicable : Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Il peut également être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic (...). ; que le terrain d'assiette du projet est desservi par un chemin dit des Indicas, qui dans sa dernière section, d'une longueur d'environ cent mètres et dont la requérante a produit le plan topographique, présenterait selon cette dernière des dimensions et des caractéristiques inadaptées ; qu'il ressort de l'ensemble des éléments produits au dossier, et notamment de trois constats d'huissier dont le dernier a été dressé le 11 février 2008 que la bande de roulement du Chemin des Indicas est légèrement inférieure à 4 mètres et que les accotements sont le plus souvent praticables ; que si dans sa dernière section qui conduit au terrain d'implantation de la construction en litige , la largeur totale est, ainsi qu'il ressort du plan topographique, réduite à parfois près de trois mètres, ces rétrécissements ponctuels sont observables sur de très courtes distances, alors que les conditions générales de visibilité sur la voie permettent d'assurer l'éventuel croisement de véhicules en toute sécurité ; que ce chemin, qui dessert par ailleurs un nombre limité de constructions existantes, ou dont la réalisation future serait connue au moment de la délivrance de permis, est ainsi adapté à l'intensité du trafic qu'il doit supporter ; qu'il ne ressort pas enfin de l'ensemble des données relatives à la desserte de la parcelle d'assiette qu'elle ne serait pas accessible par les véhicules de secours, et ce alors que le projet a reçu un avis favorable des services compétents en matière de secours et d'incendie ; Considérant qu'aux termes de l'article L.146-4 du code de l'urbanisme applicable aux communes littorales : I - L'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement (...) II. L'extension limitée de l'urbanisation des espaces proches du rivage ou des rives des plans d'eau intérieurs désignés à l'article 2 de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 précitée doit être justifiée et motivée, dans le plan local d'urbanisme, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l'accueil d'activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau. Toutefois, ces critères ne sont pas applicables lorsque l'urbanisation est conforme aux dispositions d'un schéma de cohérence territoriale ou d'un schéma d'aménagement régional ou compatible avec celles d'un schéma de mise en valeur de la mer. En l'absence de ces documents, l'urbanisation peut être réalisée avec l'accord du représentant de l'Etat dans le département. Cet accord est donné après que la commune a motivé sa demande et après avis de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites appréciant l'impact de l'urbanisation sur la nature. Les communes intéressées peuvent également faire connaître leur avis dans un délai de deux mois suivant le dépôt de la demande d'accord. Le plan local d'urbanisme doit respecter les dispositions de cet accord ; Considérant, en premier lieu, que si le terrain d'assiette du projet est situé dans une zone où des boisements permettent de ménager des ruptures végétales entre les parcelles bâties, il se situe cependant dans la continuité d'une partie urbanisée du territoire de la commune, marquée par la présence de nombreuses constructions qui, bien qu'implantées sur de vastes parcelles, composent néanmoins un paysage aggloméré et homogène de villas et de résidences, dans le prolongement desquelles la construction en litige sera édifiée ; Considérant, en deuxième lieu, qu'une opération qu'il est projeté de réaliser en agglomération ou, de manière générale, dans des espaces déjà urbanisés ne peut être regardée comme une extension de l'urbanisation au sens du II de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme que si elle conduit à étendre ou à renforcer de manière significative l'urbanisation de quartiers périphériques ou si elle modifie de manière importante les caractéristiques d'un quartier, notamment en augmentant sensiblement la densité des constructions ; qu'en revanche la seule réalisation dans un quartier urbain d'un ou plusieurs bâtiments qui est une simple opération de construction ne peut être regardée comme constituant une extension au sens de la loi ; qu'eu égard à la configuration des lieux, dont les caractéristiques viennent d'être décrites en ce qui concerne la nature et la densité de leur occupation, la réalisation d'une nouvelle villa, même si elle doit s'intégrer dans un programme coordonné de construction de quatre villas, ne constitue pas une extension de l'urbanisation ; Considérant, en dernier lieu, que si la requérante soutient que le projet méconnaît les dispositions de la directive territoriale d'aménagement approuvée par le décret 2003-1169 du 2 décembre 2003, elle ne précise pas quelles dispositions seraient méconnues ; que si dans les pages auxquelles elle indique vouloir se référer, il est notamment prévu une gestion économe des sols en limitant l'extension de l'urbanisation diffuse et en donnant la priorité à la confortation des espaces déjà urbanisés , il résulte de ce qui précède que le permis accordé respecte ces principes d'aménagement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.111-21 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. ; qu'il résulte des pièces du dossier, et notamment de celles composant le volet paysager complet soumis à l'autorité chargé d'instruire la demande, que la construction en litige doit s'intégrer dans un ensemble coordonné de quatre villas étagées sur un terrain arboré, et présentant des similitudes de conception et d'aspect ; que si la construction faisant l'objet du présent litige et pour laquelle un avis favorable de l'architecte des bâtiments de France a été délivré dans les conditions déjà évoquées, doit être réalisée dans une commune dont le territoire est en site inscrit, et qu'elle sera voisine d'un parc arboré de qualité paysagère certaine, elle n'est pas susceptible de porter atteinte à la qualité de son environnement proche, compte tenu notamment de la densité relative de son occupation préexistante et de la présence de nombreuses constructions ; qu'ainsi le maire, qui a recueilli l'avis favorable de la commission des sites, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en autorisant le projet en litige ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que le permis de construire modifié du 1er Juillet 2004, est illégal ; qu'ainsi, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par la SCI Les Grenadines, ses demandes d'annulation des arrêtés du 1er juillet 2004 et du 4 mars 2005 doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'Antibes et de la SCI les Grenadines, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, la somme que demande Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de Mme A la somme de 400 euros au titre des frais de même nature exposés, d'une part, par la commune d'Antibes et d'autre part, par la SCI Les Grenadines ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n°0404418-0502954 en date du 6 décembre 2007 du tribunal administratif de Nice est annulé. Article 2 : Les demandes présentées au tribunal administratif de Nice par Mme A sont rejetées. Article 3 : Mme A versera la somme de 400 euros à la commune d'Antibes et la même somme à la SCI Les Grenadines en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A, à la commune d'Antibes, à la SCI Les Grenadines et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat. '' '' '' '' N° 08MA007482 RP

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