CETATEXT000022364135 J6_L_2010_06_000000801285 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/36/41/CETATEXT000022364135.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 04/06/2010, 08MA01285, Inédit au recueil Lebon 2010-06-04 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA01285 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAMBERT LLC & ASSOCIES - AVOCATS M. Jean-Louis D'HERVE M. BACHOFFER Vu I, la requête, enregistrée le 12 mars 2008 sous le n° 08MA01285, présentée pour la COMMUNE DE CORRENS, représentée par son maire en exercice, par la SELARL Interbarreaux LLC et associés, avocats ; la commune demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0400084 du Tribunal administratif de Nice en date du 24 janvier 2008 qui a annulé l'arrêté du 10 novembre 2003 par lequel le maire de la commune avait opposé une décision de sursis à statuer à une demande de permis de construire une maison individuelle sur le lot n°1 de la parcelle 644 présentée par M. et Mme A ; 2°) de mettre à la charge de M. et Mme A la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ................................................... Vu, II, enregistrée le la requête, enregistrée le 6 mai 2008 sous le n° 08MA02368, présentée pour la COMMUNE DE CORRENS, représentée par son maire en exercice, par la SELARL Interbarreaux LLC et associés, avocats ; la commune demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0400086 du Tribunal administratif de Nice en date du 27 mars 2008 qui a annulé l'arrêté du 10 novembre 2003 par lequel le maire de la commune avait opposé une décision de sursis à statuer à une demande de permis de construire une maison individuelle sur la lot n°2 de la parcelle n°644 présentée par M. et Mme A ; 2°) de mettre à la charge de M. et Mme A la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ....................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mai 2010 : - le rapport de M. d'Hervé, président assesseur ; - les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ; - les observations de Me Lefort pour la COMMUNE DE CORRENS ; - et les observations de Me Cécère pour M. A ; Considérant que par deux jugements en date du 24 janvier 2008 et du 27 mars 2008, le tribunal administratif de Nice a annulé les deux décisions par lesquelles le maire de la COMMUNE DE CORRENS avait opposé le 10 novembre 2003 un sursis à statuer à chacune des deux demandes de permis de construire déposées par M. et Mme A pour la réalisation de deux habitations à implanter respectivement sur les deux lots constitués sur leur parcelle cadastrée n° G 644 ; que les requêtes susvisées de la COMMUNE DE CORRENS, qui présentent à juger des questions identiques, ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il convient de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur l'étendue des litiges ; Considérant que postérieurement aux décisions en litige de sursis à statuer, les consorts A, qui avaient renouvelé leur demande de permis de construire, ont été reconnus titulaires de permis de construire tacites par application des dispositions de l'article L.111-8 du code de l'urbanisme ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier et des propres déclarations des consorts A que ces autorisations, dont le retrait par le maire fait l'objet d'un litige pendant devant le juge administratif, ne sont pas définitives ; qu'ainsi le litige relatif au bien fondé des décisions de sursis à statuer n'est pas devenu sans objet du fait de ces circonstances ; Sur la rectification d'erreur matérielle ; Considérant que la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif sous le n°0400086 était expressément dirigée contre l'arrêté opposant un sursis à statuer sur la demande de permis de construire n° 83-045.03BC026 ; que le jugement qui mentionne par erreur un permis n°83-045.03BC027 doit être rectifié dans cette mesure ; Au fond ; Considérant que pour annuler les décisions du maire de la COMMUNE DE CORRENS en date du 10 novembre 2003 qui avait opposé un sursis à statuer sur deux demandes de permis de construire, le tribunal administratif s'est fondé sur ce que ces décisions, qui n'étaient pas en outre formellement motivées, étaient intervenues alors que l'avancement de l'élaboration du plan local d'urbanisme était insuffisant, que les options retenues n'étaient pas suffisamment détaillées et qu'il n'était pas démontré par ailleurs que les projets de construction étaient de nature à compromettre l'exécution de ce futur plan ou à en rendre l'exécution plus onéreuse ; qu'il a, à cette occasion, écarté de façon circonstanciée tous les moyens de défense de la commune qui soutenait notamment que l'élaboration de la révision de son plan d'occupation des sols était suffisamment avancée pour qu'un sursis à statuer soit légalement opposé à ce projet et que la réalisation de deux constructions était susceptible de contrarier les projets de réaménagement de l'entrée de ville ; que seuls ces moyens sont repris à l'identique à l'appui des conclusions d'appel ; qu'il y a lieu pour la cour de les écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la M. et Mme A, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, les somme que demande la COMMUNE DE CORRENS au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de ladite commune la somme de 1 500 euros au titre des frais de même nature exposés par M. et Mme A dans les deux instances ; D É C I D E : Article 1er : les mentions erronées dans les motifs et le dispositif du jugement n° 0400086 du tribunal administratif de Nice d'une décision n° 8305403BC027 sont rectifiées et remplacées par celles de la décision n° 8305403BC026. Article 2 : Les requêtes de la COMMUNE DE CORRENS sont rejetées. Article 3 : La COMMUNE DE CORRENS versera la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à M. et Mme A en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE CORRENS, à M. et Mme A et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat. '' '' '' '' N° 08MA01285 08MA023684 SC
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.