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08MA01896

CETATEXT000022364138 J6_L_2010_06_000000801896 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/36/41/CETATEXT000022364138.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 04/06/2010, 08MA01896, Inédit au recueil Lebon 2010-06-04 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA01896 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAMBERT COLMANT Mme Hélène BUSIDAN M. BACHOFFER Vu la requête, enregistrée le 8 avril 2008, présentée par Me Pellegrin, avocat au sein de la SELARL Barnéoud, Guy, Lecoyer, Millias, Pellegrin pour M. Roland A, élisant domicile ... ; M. A demande à la cour : 1°/ d'annuler le jugement n°0504945-0505502 rendu le 7 février 2008 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Marseille, sur demande de la société Champ Fleuri et M. Patrick C, a annulé l'arrêté n° PC05104S0003 du 10 juin 2005 par lequel le maire de Poligny lui avait accordé le permis de construire un bâtiment à usage d'habitation sur la parcelle cadastrée 1902 ; 2°/ de rejeter la demande présentée par la société Champ Fleuri et M. Patrick C ; 3°/ de mettre à la charge de ces derniers la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ............................. Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2008, présenté par Me Jean-Michel Colmant, pour l'EARL Champ Fleury et M. Patrick C, qui concluent au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de l'appelant la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ........................... Vu le mémoire en réplique, enregistré le 1er octobre 2008, présenté pour M. Roland A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; ................................ Vu le deuxième mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2008, présenté pour M. Patrick C, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens ; ............................... Vu le mémoire en triplique, enregistré le 5 mars 2009, présenté pour M. Roland A, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens ; ............................... Vu le troisième mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2009, présenté pour M. Patrick C et l'EARL Champ Fleury, qui concluent aux mêmes fins que les précédentes écritures par les mêmes moyens ; ............................... Vu le mémoire en réponse, enregistré le 1er décembre 2009, présenté pour M. Roland A, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens ; Vu l'ordonnance en date du 8 janvier 2010, par laquelle le président de la 1ère chambre de la cour a, en vertu des dispositions de l'article R.613-1 du code de justice administrative, clos l'instruction de la présente affaire le 12 mars 2010 à midi ; Vu le quatrième mémoire en défense, enregistré le 22 février 2010, présenté pour M. Patrick C et l'EARL Champ Fleury, qui concluent aux mêmes fins que les précédentes écritures par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'environnement ; Vu le code rural ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le Vice-Président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mai 2010 : - le rapport de Mme Busidan, - les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ; - et les observations de Me Pellegrin pour M. Roland A, et de Me Colmant pour M. Patrick C et l'EARL Champ Fleury ; Considérant que M. Roland A relève appel du jugement rendu le 7 février 2008 par le tribunal administratif de Marseille en tant que, par ce jugement, le tribunal a annulé, sur demande de M. Patrick C et de l'EARL Champ Fleury, l'arrêté du 10 juin 2005 par lequel le maire de Poligny avait accordé à M. Roland A le permis de construire un bâtiment à usage d'habitation sur un terrain cadastré section B n° 1902, situé sur le territoire de ladite commune ; Sur le bien fondé du jugement : Considérant que, pour annuler le permis en litige, le tribunal administratif de Marseille a retenu deux moyens, l'un tiré de la méconnaissance de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme, l'autre tiré de la méconnaissance par le projet de dispositions applicables et combinées des articles L.511-1, L.521-8 du code de l'environnement, L.111-3 du code rural et de l'arrêté pris le 10 janvier 1996 par le préfet des Hautes Alpes, relatives aux distances minimales d'implantation des habitations par rapport aux bâtiments d'élevage de bovins faisant partie d'une installation classée soumise à déclaration, qui exigent une distance minimale de 50 mètres quand la stabulation s'effectue sur litière et 100 mètres dans les autres cas ; Considérant, en premier lieu, qu'il n'est pas établi par les pièces du dossier que les nuisances liées aux odeurs et à la présence d'insectes, dues aux effluents issus d'un des bâtiments de l'exploitation agricole revêtiraient une gravité telle qu'elles emporteraient un risque d'atteinte à la salubrité publique, auquel seraient exposés les occupants de l'habitation projetée ; que, par suite, l'appelant est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont retenu, pour annuler le permis de construire en litige, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; Considérant cependant, en second lieu, que le tribunal s'est appuyé sur le diagnostic des bâtiments d'élevage, exploités par l'EARL Champ Fleury et M. Patrick C, établi à la demande de ce dernier par une technicienne de la chambre d'agriculture des Hautes-Alpes, après visite sur les lieux effectuée le 2 août 2005 ; que ce diagnostic établit que le bâtiment dit A de l'exploitation agricole menée par M. Patrick C abrite une étable entravée qui n'est pas séparée de l'habitation projetée par l'appelant par les 100 mètres exigés par les dispositions sus-évoquées ; que, pour contester ce document, ce dernier ne peut se référer utilement à un avis de la direction départementale des services vétérinaires émis le 4 juin 2004, alors qu'il ressort des pièces du dossier que, comme l'ont relevé les premiers juges, la fiabilité de cet avis est sujette à doute, dès lors que rien au dossier ne prouve qu'il aurait été émis après une visite sur les lieux, et alors qu'il présente des lacunes certaines quant au nombre mentionné des bâtiments d'élevage de l'exploitation par rapport à celui déclaré par l'éleveur dans une déclaration dont le préfet des Hautes-Alpes a adressé récépissé le 17 avril 2002 ; que si l'appelant fait valoir que ce diagnostic a été établi par une institution au service des agriculteurs d'une manière non contradictoire, il n'en conteste pas utilement les mentions en produisant, pour sa part, une attestation établie à sa demande par un consultant-expert judiciaire en matière immobilière et agricole après observation des lieux effectuée le 22 juillet 2008 à distance, à partir de la route communale bordant l'exploitation ; que, dans ces conditions, l'appelant n'établit ni que les bovins élevés par son frère séjourneraient dans le bâtiment en litige dans le cadre d'un élevage sur litière, ni que la distance entre son projet d'habitation et la partie du bâtiment abritant l'élevage serait supérieure à 100 mètres ; que, par suite, il ne justifie pas que son projet serait conforme aux dispositions applicables ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par les intimés, ni d'ordonner d'expertise, que M. Roland A n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé le permis de construire un bâtiment à usage d'habitation qui lui avait été délivré le 10 juin 2005 par le maire de Poligny ; Sur les conclusions présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par les parties tendant au versement de frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. Roland A est rejetée . Article 2 : Le surplus des conclusions présentées par M. Patrick C et l'EARL Champ Fleury sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Roland A, M. Patrick C, l'EARL Champ Fleury et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat. '' '' '' '' N° 08MA018962

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