CETATEXT000022364139 J6_L_2010_06_000000802000 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/36/41/CETATEXT000022364139.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 04/06/2010, 08MA02000, Inédit au recueil Lebon 2010-06-04 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA02000 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAMBERT LETANG Mme Françoise SEGURA-JEAN M. BACHOFFER Vu la requête, enregistrée le 10 avril 2008, présentée pour la S.C.I. DU PONT, dont le siège est Quartier du Pont du Tarn Florac
(48400), par Me Létang ; la S.C.I. DU PONT demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0601986 du 25 janvier 2008 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 23 janvier 2006 du conseil municipal de Florac approuvant le plan local d'urbanisme de la commune ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Florac la somme de 5 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mai 2010 : - le rapport de Mme Ségura, rapporteur ; - les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ; - les observations de Me Polski, substituant Me Létang, pour la S.C.I. DU PONT ; - et les observations de Me Acariès, pour la commune de Florac ; Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande de la S.C.I. DU PONT tendant à l'annulation de la délibération du 23 janvier 2006 du conseil municipal de Florac approuvant le plan local d'urbanisme de la commune ; que la S.C.I. DU PONT relève appel de ce jugement ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 12 avril 2000 susvisée : Sont considérés comme autorités administratives au sens de la présente loi les administrations de l'Etat, les collectivités territoriales, les établissements publics à caractère administratif, les organismes de sécurité sociale et les autres organismes chargés de la gestion d'un service public administratif. ; que si le second alinéa de l'article 4 dispose que : Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci , il est satisfait aux exigences découlant de ces dispositions, lorsqu'il s'agit d'une autorité de caractère collégial, dès lors que les décisions que prend celle-ci portent la signature de son président, accompagnée des mentions, en caractère lisible, prévues par cet article ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'en tête de la délibération attaquée, le nom et la qualité du maire qui l'a présidée sont indiqués ; que ces mentions, associées à la qualité du maire apposée à côté de la signature présente au bas du document, permettent d'identifier la personne qui en est effectivement l'auteur ; que, dans ces conditions, la S.C.I. DU PONT, qui ne soutient pas que l'absence de prénom est de nature, dans les circonstances de l'espèce, d'empêcher l'identification du maire, n'est pas fondée à soutenir que la délibération attaquée méconnaît les dispositions précitées de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L.121-10 du code de l'urbanisme : Font l'objet d'une évaluation environnementale dans les conditions prévues par la présente section : (...) 4° Les plans locaux d'urbanisme susceptibles d'avoir des effets notables sur l'environnement compte tenu de la superficie du territoire auxquels ils s'appliquent, de la nature et de l'importance des travaux et aménagements qu'ils autorisent et de la sensibilité du milieu dans lequel ceux-ci doivent être réalisés (... ) ; qu'aux termes de l'article 5 de l'ordonnance du 3 juin 2004 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement : Les dispositions de la présente ordonnance ne s'appliquent pas aux plans, schémas, projets et autres documents visés à l'article L. 122-4 du code de l'environnement, à l'article L. 121-10 du code de l'urbanisme (...) dont l'élaboration ou la modification a été prescrite avant le 21 juillet 2004 et qui ont été approuvés avant le 21 juillet 2006 ; que l'élaboration du plan local d'urbanisme litigieux a été prescrite par délibération du conseil municipal de Florac en date du 6 juillet 2001 et le plan approuvé le 23 janvier 2006 ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 121-10 du code de l'urbanisme est inopérant et ne peut, dès lors, qu'être écarté ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 123-3 du code de l'urbanisme : Le projet d'aménagement et de développement durable définit, dans le respect des objectifs et des principes énoncés aux articles L. 110 et L. 121-1, les orientations d'urbanisme et d'aménagement retenues pour l'ensemble de la commune. ; qu'aux termes de l'article L. 110 du même code : Le territoire français est le patrimoine commun de la nation. Chaque collectivité publique en est le gestionnaire et le garant dans le cadre de ses compétences. Afin d'aménager le cadre de vie, d'assurer sans discrimination aux populations résidentes et futures des conditions d'habitat, d'emploi, de services et de transports répondant à la diversité de ses besoins et de ses ressources, de gérer le sol de façon économe, d'assurer la protection des milieux naturels et des paysages ainsi que la sécurité et la salubrité publiques et de promouvoir l'équilibre entre les populations résidant dans les zones urbaines et rurales et de rationaliser la demande de déplacements, les collectivités publiques harmonisent, dans le respect réciproque de leur autonomie, leurs prévisions et leurs décisions d'utilisation de l'espace. ; qu'aux termes de l'article L. 121-1 dudit code : Les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme et les cartes communales déterminent les conditions permettant d'assurer : 1° L'équilibre entre le renouvellement urbain, un développement urbain maîtrisé, le développement de l'espace rural, d'une part, et la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières et la protection des espaces naturels et des paysages, d'autre part, en respectant les objectifs du développement durable ; 2° La diversité des fonctions urbaines et la mixité sociale dans l'habitat urbain et dans l'habitat rural, en prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des besoins présents et futurs en matière d'habitat, d'activités économiques, notamment commerciales, d'activités sportives ou culturelles et d'intérêt général ainsi que d'équipements publics, en tenant compte en particulier de l'équilibre entre emploi et habitat ainsi que des moyens de transport et de la gestion des eaux ; 3° Une utilisation économe et équilibrée des espaces naturels, urbains, périurbains et ruraux, la maîtrise des besoins de déplacement et de la circulation automobile, la préservation de la qualité de l'air, de l'eau, du sol et du sous-sol, des écosystèmes, des espaces verts, des milieux, sites et paysages naturels ou urbains, la réduction des nuisances sonores, la sauvegarde des ensembles urbains remarquables et du patrimoine bâti, la prévention des risques naturels prévisibles, des risques technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature.(...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient la S.C.I. DU PONT, le plan d'aménagement et de développement durable de Florac définit de manière suffisamment précise les deux ambitions pour Florac , à savoir un territoire remarquable à préserver et à promouvoir et une commune à faire vivre, ainsi que les cinq orientations d'aménagement et d'urbanisme retenues pour la préservation et la mise en valeur du territoire de la commune ; Considérant, en quatrième lieu, que la S.C.I. DU PONT soutient que la procédure de révision a été irrégulière au motif qu'en violation des dispositions précitées de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000, la qualité des membres composant la commission de travail, créée le 10 mai 2001 pour suivre les principales étapes de la révision, n'a pas été indiquée. ; que, toutefois, en l'absence prise par cette commission, le moyen est inopérant et ne peut, dès lors, qu'être écarté ; Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L 123-9 du code de l'urbanisme : Un débat a lieu au sein du conseil municipal sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement mentionné à l'article L. 123-1, au plus tard deux mois avant l'examen du projet de plan local d'urbanisme. Dans le cas d'une révision, ce débat peut avoir lieu lors de la mise en révision du plan local d'urbanisme. Le conseil municipal arrête le projet de plan local d'urbanisme. Celui-ci est alors soumis pour avis aux personnes publiques associées à son élaboration ainsi que, à leur demande, aux communes limitrophes, aux établissements publics de coopération intercommunale directement intéressés, ainsi qu'à l'établissement public chargé d'un schéma de cohérence territoriale dont la commune est limitrophe, lorsqu'elle n'est pas couverte par un tel schéma. Ces personnes donnent un avis dans les limites de leurs compétences propres, au plus tard trois mois après transmission du projet de plan ; à défaut, ces avis sont réputés favorables. ; Considérant qu'il n'est pas établi que le débat prévu par ces dispositions n'aurait pas eu lieu lors de la séance en date du 6 novembre 2002 à l'issue de laquelle le conseil municipal de Florac a validé les grandes orientations d'urbanisme et décidé de poursuivre les différentes réunions permettant d'élaborer un projet communal concerté et lors de la réunion du 11 mai 2005 au cours de laquelle le projet de révision a été examiné par le conseil municipal ; que, par suite, le moyen tiré de l'absence de débat doit être écarté ; Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-6 dans sa rédaction alors applicable : Le plan local d'urbanisme est élaboré à l'initiative et sous la responsabilité de la commune. La délibération qui prescrit l'élaboration du plan local d'urbanisme et précise les modalités de concertation, conformément à l'article L. 300-2, est notifiée au préfet, au président du conseil régional, au président du conseil général et, le cas échéant, au président de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4, ainsi qu'aux représentants de l'autorité compétente en matière d'organisation des transports urbains et des organismes mentionnés à l'article L. 121-4 (...) ; qu'aux termes de l'article L. 300-2 du même code, dans sa rédaction alors applicable : I - Le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale délibère sur les objectifs poursuivis et sur les modalités d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées dont les représentants de la profession agricole, avant : a) Toute élaboration ou révision du schéma de cohérence territoriale ou du plan local d'urbanisme ; (...) Les documents d'urbanisme et les opérations mentionnées aux a, b et c ne sont pas illégaux du seul fait des vices susceptibles d'entacher la concertation, dès lors que les modalités définies par la délibération prévue au premier alinéa ont été respectées. Les autorisations d'occuper ou d'utiliser le sol ne sont pas illégales du seul fait des vices susceptibles d'entacher cette délibération ou les modalités de son exécution. A l'issue de cette concertation, le maire en présente le bilan devant le conseil municipal qui en délibère. Le dossier définitif du projet est alors arrêté par le conseil municipal et tenu à la disposition du public.(...) ; qu'aux termes de l'article R. 123-18 dudit code, dans sa rédaction alors applicable : La délibération qui arrête un projet de plan local d'urbanisme peut simultanément tirer le bilan de la concertation, en application du sixième alinéa de l'article L. 300-2. Elle est affichée pendant un mois en mairie ou au siège de l'établissement public de coopération intercommunale compétent et, ce dans ce cas, dans les mairies des communes membres concernées. ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par délibération du 1er octobre 2001, le conseil municipal de Florac a modifié et complété celle du 6 juillet 2001 prescrivant la révision du plan local d'urbanisme et décidant de soumettre à la concertation de la population, des associations locales et des autres personnes concernées les études préalables à la révision, en fixant comme modalités de concertation l'organisation d'une ou plusieurs réunions publiques, la présentation sous forme d'exposition et la mise à disposition des documents transmissibles au public ; qu'une réunion a eu lieu le 16 avril 2004, que des informations ont été régulièrement publiées dans les bulletins municipaux, la presse écrite et par la diffusion de documents et de plans tenus à la disposition du public sous forme d'information permanente et au moyen d'affichettes placées sur les différents panneaux d'affichage municipaux ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure de concertation préalable du public doit être écarté ; Considérant, en septième lieu, qu'en l'absence d'opération, d'acquisition ou d'expropriation prévue par le plan local d'urbanisme révisé, le moyen tiré de la violation de l'article R. 11-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est inopérant et ne peut, dès lors qu'être écarté ; Considérant, en huitième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que les modifications apportées au projet de révision du plan local d'urbanisme, visées dans la délibération du conseil municipal de Florac en date du 23 janvier 2006, concernent le classement en zone constructible, à la demande de leurs propriétaires, de 14 parcelles ; que ces modifications, qui tenaient compte des résultats de l'enquête publique et n'affectaient pas l'économie générale du plan local d'urbanisme, n'étaient pas de nature, contrairement à ce que soutient la S.C.I. DU PONT, à justifier une nouvelle enquête publique ; Considérant, en dernier lieu, qu'il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir et de fixer, en conséquence, le zonage et les possibilités de construction ; que leur appréciation, sur ces différents points, ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts ; que la S.C.I. DU PONT soutient que le classement des parcelles n° 93 et n° 94 en zone Aux, vouée à l'extension des zones d'activité commerciale ou artisanale entre la R.N. 106 et le Tarn, est illégal ; Considérant, d'une part, que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 123-5 du code de l'urbanisme définissant les zones urbaines dites zones U est sans incidence sur la légalité du classement des parcelles n° 93 et n° 94 qui sont situées, dans leur totalité, en zone Aux, soumise aux règles prescrites à l'article R. 123-6 du même code ; que, d'autre part, il ressort des pièces du dossier que les deux parcelles en cause sont situées à proximité de la zone artisanale existante et limitrophes de la route nationale 106 qui permet d'accéder à cette zone et qui les en sépare ; que, contrairement à la parcelle n° 121 de la société requérante, plus proche de la jonction de l'axe du Tarn et du ruisseau qui s'y jette, elles ne sont pas exposées au risque d'inondation ; qu'en outre, la délimitation d'un zonage n'est pas liée par l'appartenance de parcelles à un même tènement ; que, dès lors, contrairement à ce que soutient la S.C.I. DU PONT, le classement des deux parcelles en zone AUx, fondé sur leur situation et des motifs d'urbanisme, n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et répond à un intérêt général ; que, dès lors, alors même que ce classement aurait pour effet de servir aussi les intérêts de la commune, propriétaire des parcelles qui, en l'espèce, se confondent avec l'intérêt général, le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la S.C.I. DU PONT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, il y a lieu, d'une part, de rejeter ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, d'autre part, de mettre à sa charge, sur le fondement des mêmes dispositions, une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Florac au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens; DECIDE : Article 1er : La requête n° 08MA02000 de la S.C.I. DU PONT est rejetée. Article 2 : La S.C.I. DU PONT versera à la commune de Florac une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la S.C.I. DU PONT, à la commune de Florac et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat. '' '' '' '' N° 08MA020002 RP