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08MA02136

CETATEXT000022364142 J6_L_2010_06_000000802136 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/36/41/CETATEXT000022364142.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 04/06/2010, 08MA02136, Inédit au recueil Lebon 2010-06-04 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA02136 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAMBERT CASSIN Mme Hélène BUSIDAN M. BACHOFFER Vu la requête, enregistrée le 21 avril 2008 sur télécopie confirmée le 23 suivant, présentée par Me Fabrice Cassin, avocat au sein de la SELARL CGR Legal, pour la SOCIETE VENTURA, dont l'agence se trouve 4 rue Jules Ferry, immeuble Le Régent à Montpellier

(34000), représentée par son représentant en exercice ; la SOCIETE VENTURA demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement rendu le 31 janvier 2008 par le tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 2 août 2004 par lequel le préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault lui avait refusé le permis de construire en vue de la réalisation d'un parc éolien sur le territoire de la commune de Joncels ; 2°) d'annuler ce refus, et d'enjoindre au préfet de reprendre une nouvelle décision sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de deux mois après la notification de l'arrêt à intervenir; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ...................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le Vice-Président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mai 2010 : - le rapport de Mme Busidan, rapporteur ; - les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ; - les observations de Me Versini substituant Me Cassin pour la SOCIETE VENTURA ; Considérant que la SOCIETE VENTURA interjette appel du jugement rendu le 31 janvier 2008 par le tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande d'annuler l'arrêté du 2 août 2004 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé un permis de construire portant sur la réalisation d'un parc éolien sur le territoire de la commune de Joncels ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme applicable à la date de la décision attaquée : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ; Considérant que le Plo de Cambre, lieu d'implantation du parc éolien, composé de 7 éoliennes de 80 mètres de haut, projeté par la SOCIETE VENTURA sur le territoire de la commune de Joncels, est un plateau calcaire entouré de vallées formant un ensemble vallonné, très faiblement urbanisé, et constitue actuellement un paysage naturel visible, entre autres, depuis plusieurs routes départementales et le chemin de grande randonnée GR 643 ; que toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce paysage fasse l'objet de classement ou de protection ; que si, à partir de la route départementale 8, une même vue permettrait d'embrasser simultanément le projet et le monument historique classé du château de Cazilhac, seules cinq éoliennes apparaîtraient en arrière-plan de ce château, de manière partielle sur une hauteur variant entre le tiers ou les 3/4 de la hauteur totale de chaque aérogénérateur, un seul d'entre eux émergeant de façon que ses trois pales soient entièrement visibles ; que, dans ces conditions, et alors que le lieu d'implantation se situe à plus de 5 km de distance du château, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrière-plan constitué par le projet porterait à la perspective embrassant le château une atteinte inacceptable ; que, s'agissant des autres points de vue, il ressort des pièces du dossier, notamment des photomontages, que l'ampleur des paysages et des perspectives permet l'insertion de ces éoliennes sans altérer de manière excessive l'intérêt des lieux avoisinants, ni porter atteinte au caractère ouvert du paysage ; qu'ainsi, la SOCIETE VENTURA est fondée à soutenir que c'est à tort que le préfet de l'Hérault a justifié le refus en litige sur le seul motif tiré de l'article R. 111-21 précité, dont il a fait, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, une inexacte appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, pour l'application de l'article L.600-4-1 du code de l'urbanisme et en l'état du dossier, la SOCIETE VENTURA est fondée à obtenir l'annulation du refus en litige pour le seul motif sus-évoqué ; que, par suite, le jugement attaqué doit être annulé ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L.911-2 du code de justice administrative: Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé.; Considérant que, comme le sollicite l'appelante, l'annulation du refus du préfet de l'Hérault de délivrer à la SOCIETE VENTURA le permis de construire sollicité par ce dernier implique que le préfet statue à nouveau sur la demande de permis de construire dont la SOCIETE VENTURA l'a saisie par demande du 17 avril 2003 complétée le 16 mai suivant ; que, dès lors, il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Hérault de se prononcer sur cette demande dans un délai de six mois à compter de la notification du présent arrêt ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner l' Etat à payer à la SOCIETE VENTURA la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement rendu le 31 janvier 2008 par le tribunal administratif de Montpellier et l'arrêté du 2 août 2004 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé le permis de construire sollicité par la SOCIETE VENTURA, sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Hérault dans les six mois suivant la notification du présent arrêt de statuer à nouveau sur la demande de permis de construire de la SOCIETE VENTURA. Article 3 : L'Etat (ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat) versera à la SOCIETE VENTURA la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la SOCIETE VENTURA est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE VENTURA et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat. Copie pour information en sera adressée au préfet de l'Hérault. '' '' '' '' N° 08MA021364

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