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08MA02958

CETATEXT000022364144 J6_L_2010_06_000000802958 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/36/41/CETATEXT000022364144.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 04/06/2010, 08MA02958, Inédit au recueil Lebon 2010-06-04 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA02958 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAMBERT VIDUSSI Mme Françoise SEGURA-JEAN M. BACHOFFER Vu la requête, enregistrée le 19 juin 2008, présentée pour la COMMUNE DE MALLEMOISSON, représentée par son maire, par Me Vidussi ; la COMMUNE DE MALLEMOISSON demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0702869 du 21 avril 2008 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé, sur demande de M. A, la décision du maire de Mallemoisson en date du 25 octobre 2006 d'exercer le droit de préemption de la commune sur le bien cadastré B 756, ensemble la décision du 28 février 2007 rejetant le recours gracieux formé à l'encontre de cet arrêté ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; 3°) de mettre à la charge de M. A les entiers dépens ainsi que la somme de 1 800 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mai 2010 : - le rapport de Mme Ségura, rapporteur ; - les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ; - et les observations de Me Andréani, pour M. A ; Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé, sur demande de M. A, la décision du maire de Mallemoisson en date du 25 octobre 2006 d'exercer le droit de préemption de la commune sur le bien cadastré B 756, ensemble la décision du 28 février 2007 rejetant le recours gracieux formé à l'encontre de cet arrêté ; que la COMMUNE DE MALLEMOISSON relève appel de ce jugement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable : Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L. 300-1, à l'exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d'aménagement. Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé. (...) Lorsque la commune a délibéré pour définir le cadre des actions qu'elle entend mettre en oeuvre pour mener à bien un programme local de l'habitat ou, en l'absence de programme local de l'habitat, lorsque la commune a délibéré pour définir le cadre des actions qu'elle entend mettre en oeuvre pour mener à bien un programme de construction de logements locatifs sociaux, la décision de préemption peut, sauf lorsqu'il s'agit d'un bien mentionné à l'article L. 211-4, se référer aux dispositions de cette délibération. (...) ; qu'aux termes de l'article L. 300-1 du même code dans sa rédaction alors applicable : Les actions ou opérations d'aménagement ont pour objets de mettre en oeuvre un projet urbain, une politique locale de l'habitat, d'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs, de lutter contre l'insalubrité, de permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels (...) . ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les collectivités titulaires du droit de préemption urbain peuvent légalement exercer ce droit, d'une part, si elles justifient, à la date à laquelle elles l'exercent, de la réalité d'un projet d'action ou d'opération d'aménagement répondant aux objets mentionnés à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n'auraient pas été définies à cette date, et, d'autre part, si elles font apparaître la nature de ce projet dans la décision de préemption ; Considérant que la décision du 25 octobre 2006 par laquelle le maire de Mallemoisson a décidé d'exercer le droit de préemption de la commune sur la parcelle cadastrée B 756 vise le projet de la municipalité de réaliser des logements sociaux en accession à la propriété avec la société Habitations de Haute Provence ; qu'il ressort en outre des pièces du dossier, et notamment d'une lettre adressée le 19 octobre 2006 par ladite société au maire de Mallemoisson et de la tenue de réunions de travail les 24 février et 24 mai 2006, que la commune avait engagé depuis plusieurs mois une politique locale de l'habitat et travaillait, en collaboration avec cette société, à la définition d'un projet de construction de logements sociaux sur le territoire communal, plus particulièrement sur les parcelles cadastrées 756 et 167 ; que la réalité du projet de la commune de développer l'habitat social sur son territoire, et notamment sur le terrain dont de M. A s'était porté acquéreur, est ainsi établie ; que, par suite, c'est à tort que les premiers juges ont annulé la décision litigieuse ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par de M. A devant le tribunal administratif de Marseille ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 211-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable : (...).Les conseils municipaux des communes dotées d'une carte communale approuvée peuvent, en vue de la réalisation d'un équipement ou d'une opération d'aménagement, instituer un droit de préemption dans un ou plusieurs périmètres délimités par la carte. La délibération précise, pour chaque périmètre, l'équipement ou l'opération projetée. ; que M. A invoque, par voie d'exception, l'illégalité de la délibération du 20 septembre 2002 instituant le droit de préemption urbain sur les zones urbaines et d'urbanisation future de la commune de Mallemoisson, au motif que cette délibération ne précise pas, pour chaque périmètre délimité par la carte communale, l'équipement ou l'opération projetée ; que la commune de Mallemoisson est dotée d'un plan d'occupation des sols ; que, dès lors, le moyen est inopérant et ne peut qu'être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 2122-2 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction alors applicable : Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : (...) 15° D'exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le code de l'urbanisme, que la commune en soit titulaire ou délégataire (...) ; qu'il résulte de ces dispositions qu'un maire peut se voir déléguer par le conseil municipal l'exercice du droit de préemption dont la commune est titulaire pour la durée de son mandat ; que, par suite, de M. A n'est pas fondé à soutenir que la délégation consentie au maire par le conseil municipal de Mallemoisson par délibération du 20 septembre 2002 pour l'exercice du droit de préemption de la commune ne l'habilitait pas à décider de préempter, le 25 octobre 2006, le bien cadastré B 756 ; Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L. 213-2 du code de l'urbanisme : Toute aliénation visée à l'article L. 213-1 est subordonnée, à peine de nullité, à une déclaration préalable faite par le propriétaire à la mairie de la commune où se trouve situé le bien. (...)Le silence du titulaire du droit de préemption pendant deux mois à compter de la réception de la déclaration mentionnée au premier alinéa vaut renonciation à l'exercice du droit de préemption (...). ; que, contrairement à ce que soutient de M. A, le défaut de notification de la décision d'exercer le droit de préemption à l'acquéreur évincé n'a pas d'incidence sur la légalité de cette décision ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision du 25 octobre 2006 ne lui a pas été notifiée est inopérant et ne peut, dès lors, qu'être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE MALLEMOISSON est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du 25 octobre 2006 ; que, dès lors, il y a lieu d'annuler le jugement, qui n'appelle aucune mesure d'exécution, et de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif ; que, par voie de conséquence, il convient, d'une part, de mettre à la charge de M. A une somme de 1 500 euros à verser à la COMMUNE DE MALLEMOISSON au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, d'autre part, de rejeter ses conclusions présentées sur le fondement des mêmes dispositions ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 21 avril 2008 est annulé. Article 2 : La demande présentée par de M. A devant le tribunal administratif de Marseille est rejetée. Article 3 : M. Jérôme A versera à la COMMUNE DE MALLEMOISSON la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions de M. Jérôme A tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE MALLEMOISSON, à M. Jérôme A, à M. B et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat. '' '' '' '' N° 08MA029582 RP

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