CETATEXT000022364147 J6_L_2010_06_000000803301 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/36/41/CETATEXT000022364147.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 04/06/2010, 08MA03301, Inédit au recueil Lebon 2010-06-04 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA03301 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAMBERT BUSSON M. Olivier MASSIN M. BACHOFFER Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 2008, présentée par Me Busson pour la FEDERATION POUR LES ESPACES NATURELS ET L'ENVIRONNEMENT DES PYRENEES-ORIENTALES, représentée par son président, dont le siège social est 16 rue Petite-la-Réal à Perpignan
(66000), pour M. B élisant domicile ..., pour M.A élisant domicile ... ; la FEDERATION POUR LES ESPACES NATURELS ET L'ENVIRONNEMENT DES PYRENEES-ORIENTALES ET AUTRES demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 30 avril 2008 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté en date du 25 mai 2005 par lequel le maire de Saint-Nazaire a accordé à la société les Résidences d'Isis un permis de construire pour l'édification d'un groupe d'habitations sur un terrain situé au lieu-dit la Passa ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ce permis de construire ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Nazaire et de la société les Résidences d'Isis la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mai 2010 : - le rapport de M. Massin, rapporteur ; - et les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ; Considérant que par jugement du 30 avril 2008, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de la FEDERATION POUR LES ESPACES NATURELS ET L'ENVIRONNEMENT DES PYRENEES-ORIENTALES ET AUTRES dirigée contre l'arrêté en date du 25 mai 2005 par lequel le maire de Saint-Nazaire a accordé à la société les Résidences d'Isis un permis de construire pour l'édification d'un groupe d'habitations sur un terrain situé au lieu-dit la Passa ; que la FEDERATION POUR LES ESPACES NATURELS ET L'ENVIRONNEMENT DES PYRENEES-ORIENTALES ET AUTRES interjettent appel de ce jugement ; Sur le bien fondé du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article L.121-8 du code de l'urbanisme : L'annulation ou la déclaration d'illégalité d'un schéma de cohérence territoriale, d'un plan local d'urbanisme, d'une carte communale, d'un schéma directeur ou d'un plan d'occupation des sols ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu a pour effet de remettre en vigueur le schéma de cohérence territoriale, le schéma directeur ou le plan local d'urbanisme, la carte communale ou le plan d'occupation des sols ou le document d'urbanisme en tenant lieu immédiatement antérieur. ; Considérant que la FEDERATION POUR LES ESPACES NATURELS ET L'ENVIRONNEMENT DES PYRENEES-ORIENTALES ET AUTRES soutiennent, pour la première fois en appel, que le plan d'occupation des sols antérieur à la modification est celui adopté en 1987 qui interdit toute occupation ou utilisation du sol en zone NA, à l'exception des bâtiments et équipements d'infrastructure publics nécessités par le fonctionnement ultérieur de la zone ; que ce moyen qui ne relève pas d'une cause juridique nouvelle est recevable ; Considérant que le terrain d'assiette du permis de construire délivré le 25 mai 2005 par le maire de la commune de Saint-Nazaire à la société les Résidences d'Isis, est situé au lieu-dit la Passa , dans la zone 2 NA ouverte à l'urbanisation par la 4ème modification du plan d'occupation des sols de Saint Nazaire approuvée par une délibération du conseil municipal en date du 13 juin 2002 ; que par un jugement en date du 7 décembre 2006, devenu définitif, le tribunal administratif de Montpellier a annulé la délibération du 13 juin 2002 ouvrant à l'urbanisation la zone 2 NA ; qu'aux termes de l'article 2NA1 du règlement du plan d'occupation des sols approuvé le 31 juillet 1987, remis en vigueur à la suite de l'annulation de la délibération du 13 juin 2002 : Toute occupation ou utilisation immédiate du sol est interdite. En conséquence, aucune autorisation ne peut être délivrée pour quelque opération que ce soit. ; que la délivrance du permis de construire en litige méconnaît cette disposition ; que, par suite, la FEDERATION POUR LES ESPACES NATURELS ET L'ENVIRONNEMENT DES PYRENEES-ORIENTALES ET AUTRES sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la FEDERATION POUR LES ESPACES NATURELS ET L'ENVIRONNEMENT DES PYRENEES-ORIENTALES ET AUTRES, qui ne sont pas la partie perdante, la somme que demande la commune de Saint-Nazaire au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Saint-Nazaire une somme globale de 1 500 euros à payer à la FEDERATION POUR LES ESPACES NATURELS ET L'ENVIRONNEMENT DES PYRENEES-ORIENTALES ET AUTRES au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 30 avril 2008 et le permis de construire en date du 25 mai 2005 sont annulés. Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Nazaire tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La commune de Saint-Nazaire versera à la FEDERATION POUR LES ESPACES NATURELS ET L'ENVIRONNEMENT DES PYRENEES-ORIENTALES, à M. B et à M.A une somme globale de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la FEDERATION POUR LES ESPACES NATURELS ET L'ENVIRONNEMENT DES PYRENEES-ORIENTALES, à M. B, à M.A, à la commune de Saint-Nazaire, à la société les Résidences d'Isis et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat. '' '' '' '' N° 08MA033012 RP