CETATEXT000022364148 J6_L_2010_06_000000803403 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/36/41/CETATEXT000022364148.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 04/06/2010, 08MA03403, Inédit au recueil Lebon 2010-06-04 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA03403 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAMBERT CABINET FONTAINE ET ASSOCIES M. Olivier MASSIN M. BACHOFFER Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 2008, présentée pour M. Didier B et Mlle Vanessa A, élisant domicile ... par la SCP. Fontaine et associés ; M. Didier B et Mlle Vanessa A demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 7 mai 2008 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande dirigée contre la décision du 14 mars 2006, implicitement confirmée sur leur recours gracieux, par laquelle le maire de Montfaucon a refusé de leur délivrer un permis de construire ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Montfaucon la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ............................. Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré au greffe de la cour le 30 janvier 2009, le mémoire présenté pour la commune de Montfaucon par Me Abessolo ; la commune de Montfaucon conclut au rejet de la requête et demande la condamnation de M. Didier B et de Mlle Vanessa A à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; .................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'environnement ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mai 2010 : - le rapport de M. Massin, rapporteur ; - les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ; - et les observations de Me Blanc pour M. B et Mlle A et de Me Abessolo pour la commune de Montfaucon ; Considérant que par jugement du 7 mai 2008, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande de M. Didier B et Mlle Vanessa A dirigée contre la décision du 14 mars 2006, implicitement confirmée sur leur recours gracieux, par laquelle le maire de Montfaucon a refusé de leur délivrer un permis de construire une maison d'habitation ; que M. Didier B et Mlle Vanessa A interjettent appel de ce jugement ; Sur le bien fondé du jugement attaqué : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 11 juillet 1979 : Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent ; qu'aux terme de l'article 3 de cette loi : La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ; qu'aux termes des dispositions alors applicables du dernier alinéa de l'article R.421-29 du code de l'urbanisme : Si la décision comporte rejet de la demande, (...) elle doit être motivée (...) ; que la décision attaquée, après avoir visé les règles de droit qui la fondent, détaille les circonstances de fait, tirées notamment de la situation du terrain d'assiette du projet dans un secteur inondable et des risques induits ; qu'elle est ainsi suffisamment motivée ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R.111-1 du code de l'urbanisme : Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables dans les territoires dotés d'un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé, ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, à l'exception des articles R.111-2, R.111-3-2, R.111-4, R.111-14-2, R.111-15, R. 111-21. ; qu'aux termes de l'article R.111-2 du même code : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. Il en est de même si les constructions projetées, par leur implantation à proximité d'autres installations, leurs caractéristiques ou leur situation, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ; qu'aux termes de l'article L.562-4 du code de l'environnement : Le plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé vaut servitude d'utilité publique. Il est annexé au plan d'occupation des sols, conformément à l'article L.126-1 du code de l'urbanisme. ; Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que la circonstance qu'une commune soit dotée d'un plan d'occupation des sols approuvé et couverte par un plan de prévention des risques ne fait pas obstacle à ce qu'un permis de construire puisse être refusé sur le fondement de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme ; Considérant, en troisième lieu, que les paramètres pris en compte par le plan de prévention des risques d'inondation approuvé le 10 mars 2002, antérieurement aux inondations des 8 et 9 septembre 2002, ne sont pas figés et doivent évoluer en fonction des enseignement retirés des inondations postérieures à son adoption ; que le plan de prévention des risques d'inondation approuvé le 10 mars 2002 prend surtout en compte les risques liés aux débordements alors que les inondations de 2002, notamment, ont montré que les risques liés au ruissellement devaient également être pris en considération ; que la circonstance que des permis de construire aient pu être délivrés dans le voisinage, au demeurant dans des circonstances différentes, est sans incidence sur la légalité du refus en cause ; qu'il ressort du compromis de vente signé le 13 février 2006 par M. Didier B et Mlle Vanessa A en qualité d'acquéreurs, que le terrain d'assiette du projet refusé, cadastré ZA12, est inondable ; qu'il ressort des autres pièces du dossier que ce terrain, qui présente une pente de 1%, est situé dans le couloir de ruissellement des eaux en provenance des collines de Saint-Genies vers le quartier des Lavandines ; que si la voie de chemin de fer, surélevée par rapport au terrain naturel, constitue un obstacle à l'écoulement des eaux provenant du mont Peyguerol, ces eaux s'engouffrent par les passages creusés sous la voie ferrée et viennent se déverser dans la zone où est située la parcelle ZA12 en litige ; que, par suite, la construction d'une maison d'habitation sur la parcelle ZA12 exposerait ses occupants, en cas de fortes précipitations, à subir les risques liés à une inondation ; que, dès lors, le maire de la commune de Montfaucon n'a pas commis d'erreur d'appréciation en se fondant sur l'article R.111-2 du code de l'urbanisme pour refuser le permis de construire demandé par M. Didier B et Mlle Vanessa A ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Didier B et Mlle Vanessa A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Montfaucon, qui n'est pas la partie perdante, la somme que demandent M. Didier B et Mlle Vanessa A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. Didier B et Mlle Vanessa A une somme globale de 1 500 euros à payer à la commune de Montfaucon au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. Didier B et Mlle Vanessa A est rejetée. Article 2 : M. Didier B et Mlle Vanessa A verseront à la commune de Montfaucon une somme globale de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Didier B, à Mlle Vanessa A, à la commune de Montfaucon et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat. '' '' '' '' N° 08MA034032
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.