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08MA03436

CETATEXT000022364150 J6_L_2010_06_000000803436 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/36/41/CETATEXT000022364150.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 04/06/2010, 08MA03436, Inédit au recueil Lebon 2010-06-04 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA03436 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAMBERT SCP VIAL - PECH DE LACLAUSE - ESCALE - KNOEPFFLER M. Jean-Louis D'HERVE M. BACHOFFER Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 2008 sous le n°08MA03436, présentée pour la COMMUNE DE THUIR,

(66300)représentée par son maire en exercice, par Me Vial, avocat ; la commune demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°0702577 en date du 29 mai 2008 du tribunal administratif de Montpellier qui a annulé l'arrêté du 20 février 2007 par lequel son maire avait délivré un permis de construire à ; 2°) de rejeter le déféré présenté au tribunal administratif par le préfet des Pyrénées Orientales ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ...................................... Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré le 3 septembre 2008 le mémoire en défense produit par le préfet des Pyrénées Orientales qui conclut au rejet de la requête ; .................................... Vu, enregistré le 12 mai 2010 le mémoire produit par le préfet des Pyrénées Orientales qui conclut au rejet de la requête, par les mêmes moyens ; Vu, enregistré le 19 mai 2010 le mémoire produit pour la commune de Thuir ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mai 2010 : - le rapport de M. d'Hervé, président assesseur ; - les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ; Considérant que la COMMUNE DE THUIR fait appel du jugement du tribunal administratif de Montpellier qui a annulé, à la demande du préfet des Pyrénées Orientales, le permis de construire que son maire avait délivré le 20 février 2007 à pour la réalisation d'une maison d'habitation et d'un hangar sur une parcelle cadastrée A230, classée par le plan d'occupation des sols en zone NC agricole ; Considérant qu'aux termes de l'article NC 2 du règlement du plan d'occupation des sols de Thuir applicable au terrain d'assiette et qui réglemente les constructions : Types d'occupation ou d'utilisation des sols soumises à conditions spéciales. Les habitations sous réserves :
  1. a)Qu'elles soient directement liées à l'exploitation agricole,
  2. b)Que la qualité d'exploitant soit justifiée, notamment quant à la superficie minimale d'installation,
  3. c)Que l'exploitant apporte la preuve de la nécessité de se loger sur l'exploitation pour les besoins de celle-ci,
  4. d)Qu'elles ne puissent, après leur construction être disjointes de l'exploitation. ; Considérant que exploite avec son époux un élevage ovin, auquel sont associées des activités dérivées de fromagerie, sur un ensemble de parcelles où sont déjà présentes des constructions destinées à ces activités sur les parcelles 210 et 228 ainsi que la maison d'habitation des parents de , chez qui le couple réside, située sur la parcelle 228 ; Considérant que pour annuler le permis de construire délivré à , le tribunal administratif s'est fondé sur la circonstance que la construction en litige doit être implantée sur une parcelle acquise par les consorts où ne sont présentes aucune construction ou installation en lien avec l'exploitation existante ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier que la parcelle 230 est voisine de la parcelle 228 ou est implantée la maison d'habitation des parents de la pétitionnaire, exploitants retraités, et que cette dernière est dans la continuité de la parcelle 210 ou sont concentrées les installations techniques nécessaire à l'élevage ovins et à la transformation du lait ; qu'eu égard à la nature et l'organisation spatiale des bâtiments en lien avec l'exploitation mise en valeur, la seule circonstance que le projet de maison d'habitation et de hangar, dont l'implantation est prévue à proximité des installations et constructions déjà présentes, doit être réalisé sur une parcelle ne portant jusqu'alors aucun bâtiment ne permet pas en l'espèce de constater que l'autorisation de réaliser les constructions à réaliser méconnait des dispositions du
  5. d)de l'article NC2 du règlement du plan d'occupation des sols ; Considérant qu'en l'absence d'autre moyen soulevé dans le déféré du préfet devant le tribunal administratif et dont la cour pourrait être saisie par l'effet dévolutif de l'appel, et alors qu'il est constant que les autres conditions mentionnées aux a, b et c de l'article NC2 sont satisfaites, il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE THUIR est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé le permis délivré à ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante au sens de ces dispositions, la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la COMMUNE DE THUIR et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n°0702577 du tribunal administratif de Montpellier est annulé. Article 2 : Le déféré présenté au tribunal administratif par le préfet des Pyrénées Orientales est rejeté. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à la COMMUNE DE THUIR en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE THUIR, au préfet des Pyrénées Orientales, à M. et et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat. '' '' '' '' N°08MA034362

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