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09MA02797

CETATEXT000022364153 J6_L_2010_06_000000902797 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/36/41/CETATEXT000022364153.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, juge des reconduites, 01/06/2010, 09MA02797, Inédit au recueil Lebon 2010-06-01 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA02797 juge des reconduites excès de pouvoir C PINEL M. Philippe RENOUF M. EMMANUELLI Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 2009, présentée pour M. Saïd A, élisant domicile ...) par Me Pinel ; M. A demande à la Cour : - d'annuler le jugement n° 0901708 du 26 juin 2009 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 24 juin 2009 par lequel le préfet de Vaucluse a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de destination ; - d'annuler ledit arrêté pour excès de pouvoir ; - si sa nationalité française n'est pas reconnue, d'enjoindre, sous astreinte, au préfet de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour ; - de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ; Vu la décision du président de la Cour Administrative d'appel en date du 1er septembre 2009 portant désignation pour l'exercice des compétences prévues par l'article R. 776-19 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 2010, - le rapport de M. Renouf, magistrat désigné ; - les conclusions de M. Emmanuelli, rapporteur public ; - et les observations de Me Pinel pour M. A ; Considérant, en premier lieu, qu'il ressort de l'examen de la décision attaquée que celle-ci est motivée en doit et en fait ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article 18 du code civil : Est français l'enfant dont l'un des parents au moins est français ; qu'aux termes des dispositions de l'article 20-1 du code précité : La filiation de l'enfant n'a d'effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité ; qu'aux termes de l'article 318-1du même code Le tribunal de grande instance, statuant en matière civile, est seul compétent pour connaître des actions relatives à la filiation. ; qu'enfin, aux termes de l'article 29 dudit code : La juridiction civile de droit commun est seule compétente pour connaître des contestations sur la nationalité française ou étrangère des personnes physiques. Les questions de nationalité sont préjudicielles devant toute autre juridiction de l'ordre administratif ou judiciaire (...) ; Considérant qu'à l'appui de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 24 juin 2009 par lequel le préfet de Vaucluse a décidé sa reconduite à la frontière, M. Saïd A soutient qu'il possède la nationalité française ; que le préfet de Vaucluse produit copie d'extraits d'un livret de famille attestant que Mme Mariama B a mis au monde le 25 décembre 1981 Saïd A ainsi que, le même jour, Ibrahim ; qu'il est constant que Mme Mariama B a épousé, le 28 avril 1983, M. Ali ; qu'il ressort des pièces du dossier que, si l'extrait du livret de famille relatif à la naissance des deux frères jumeaux ne mentionne pas le nom de leur père, d'une part, les deux enfants portent le nom patronymique de M. Ali et, d'autre part, le certificat de nationalité française délivré le 24 juillet 2007 à M. Ibrahim , titulaire d'une carte nationale d'identité française depuis le 23 juillet 2001, atteste que la filiation d'Ibrahim est établie à l'égard de son père lui-même de nationalité française , ledit père étant, aux termes du même document, M. Ali ; que si, par le jugement attaqué, le magistrat désigné a considéré que la filiation de M. Saïd A n'était pas établie et que, par suite, la question de sa nationalité ne présentait pas de difficulté sérieuse, la réalité de la filiation de l'intéressé à l'égard d'Ali et, s'il y a lieu, la date à laquelle celle-ci a été établie, ne peut être regardée, au vu des pièces produites en appel, comme ne présentant pas une difficulté sérieuse ; que, par suite, la détermination de la nationalité du requérant présente elle-même, en l'espèce, une difficulté sérieuse ; que, dès lors, il y a lieu pour la Cour administrative d'appel de Marseille de surseoir à statuer sur la requête de M. Saïd A jusqu'à ce que la juridiction compétente se soit prononcée sur cette question préjudicielle ; DECIDE : Article 1er : Il est sursis à statuer sur la requête de M. Saïd A dirigée contre l'arrêté en date du 24 juin 2009 par lequel le préfet de Vaucluse a décidé sa reconduite à la frontière jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la question de savoir si le requérant possède la nationalité française. Article 2 : M. Saïd A devra justifier, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, de sa diligence à saisir de cette question, la juridiction compétente. Article 3 : Tous droits et moyens sur lesquels il n'est pas statué par le présent arrêt demeurent réservés. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Saïd A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire '' '' '' '' N° 09MA02797 2

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