CETATEXT000022364222 J7_L_2009_10_000000900498 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/36/42/CETATEXT000022364222.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 01/10/2009, 09DA00498, Inédit au recueil Lebon 2009-10-01 Cour administrative d'appel de Douai 09DA00498 1re chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Mulsant PARAISO M. Guillaume Mulsant M. Lepers Vu la requête, enregistrée le 25 mars 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mlle Blessing A, demeurant ..., par Me Paraiso ; Mlle A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement nos 0802899-0802944 du 12 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rouen en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 30 septembre 2008 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a décidé sa remise aux autorités italiennes ; 2°) d'annuler ladite décision ; Elle soutient que les dispositions de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que celles de l'article 3 du règlement du Conseil du 18 février 2003 sont inapplicables, dès lors qu'elle n'a présenté aucune demande d'asile en Italie ; que l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime pris a son encontre méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que sa remise aux autorités italiennes aura pour conséquence son renvoi immédiat au Nigeria, où sa vie et sa liberté sont menacées ; que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu la décision du 14 avril 2009 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai admettant Mlle A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2009, présenté par le préfet de la Seine-Maritime, qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que la circonstance que Mlle A n'ait pas déposé de demande d'asile auprès des autorités italiennes est sans incidence sur l'application des dispositions de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'examen de la demande d'asile relevant du ressort du pays membre dans lequel l'intéressée est entrée et non de celui dans lequel il a déposé une demande d'asile ; que, célibataire et sans enfant, l'arrêté attaqué ne porte pas d'atteinte disproportionnée au droit de Mlle A au respect de sa vie privée et familiale ; que le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le règlement n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Guillaume Mulsant, président-rapporteur, les conclusions de M. Jacques Lepers, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ; Considérant que Mlle A, ressortissante nigériane, née le 27 juillet 1986, entrée irrégulièrement sur le territoire italien, a sollicité l'asile politique en France le 5 septembre 2008 ; que, par un arrêté en date du 30 septembre 2008, le préfet de la Seine-Maritime a décidé sa remise aux autorités italiennes ; que Mlle B relève appel du jugement en date du 12 mars 2009 du Tribunal administratif de Rouen en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : (...) 1° L'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat en application des dispositions du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers, ou d'engagements identiques à ceux prévus par ledit règlement avec d'autres Etats ; qu'aux termes de l'article 3 du règlement du Conseil du 18 février 2003 susvisé :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.