CETATEXT000022364668 JG_L_2010_06_000000333516 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/36/46/CETATEXT000022364668.xml Texte Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 09/06/2010, 333516, Inédit au recueil Lebon 2010-06-09 Conseil d'État 333516 4ème sous-section jugeant seule Excès de pouvoir C M. Dandelot M. Olivier Talabardon Mme Dumortier Gaëlle Vu la requête, enregistrée le 3 novembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Isabelle A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler la délibération du 4 septembre 2009 du conseil national des universités, 5ème section, émettant un avis défavorable à sa candidature pour le poste n° 1242 de professeur de sciences économiques au titre de l'article 46-3 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984, section 05, pour l'année 2009 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'éducation ; Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ; Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 ; Vu le décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 ; Vu le décret n° 2009-461 du 23 avril 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Olivier Talabardon, chargé des fonctions de Maître des Requêtes, - les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ; Considérant que Mme A, maître de conférences en sciences économiques, s'est portée candidate au concours ouvert, au titre du 3° de l'article 46 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences, pour le recrutement d'un professeur des universités en sciences économiques, sur l'emploi n° 142 ouvert au pôle de recherche et d'enseignement supérieur (PRESQ) UniverSud Paris ; que, par une délibération du 4 septembre 2009, le conseil national des universités, 5ème section, a émis un avis défavorable à sa nomination en tant que professeur des universités ; Considérant qu'aux termes du 3° de l'article 46 du décret du 6 juin 1984 portant statut des enseignants-chercheurs : Dans la limite du neuvième des emplois mis aux concours dans l'ensemble des disciplines, des concours sont réservés aux maîtres de conférences titulaires, à la date de clôture des inscriptions, de l'habilitation à diriger des recherches. (...) ; qu'aux termes de l'article 49-3 du même décret, Les concours prévus au 3° de l'article 46 se déroulent conformément aux dispositions des articles 9, 9-1 et 9-
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.