← France

08VE02901

CETATEXT000022412887 J0_L_2010_05_000000802901 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/41/28/CETATEXT000022412887.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 25/05/2010, 08VE02901, Inédit au recueil Lebon 2010-05-25 Cour Administrative d'Appel de Versailles 08VE02901 4ème Chambre excès de pouvoir C Mme SIGNERIN-ICRE TSOUDEROS ; TSOUDEROS ; TSOUDEROS Mme Françoise BARNABA Mme JARREAU Vu, I, sous le n° 08VE02901, la requête, enregistrée le 4 septembre 2008, présentée pour Mme Fatimata Amady A et M. Samba A, demeurant ..., par Me Diop, avocat au barreau de Paris ; Mme A, agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentante légale de ses cinq enfants mineurs, Mlle Marie Aminata A, Mlle Awa Diouldé A, M. Seydina Oumar A, M. Youssouf A et Mlle Maïmouna Adja A, ainsi que M. Samba A, son fils majeur, demandent à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 0612201 du 8 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles n'a que partiellement accueilli leur demande tendant à la condamnation de l'Etat, de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris, de l'Agence de la biomédecine, du professeur Belghiti et du docteur Sommacale à réparer le préjudice résultant pour eux du décès de M. Mamadou C, leur époux et père, survenu le 13 mai 2004 ; 2°) de condamner solidairement l'Etat, l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris, l'Agence de la biomédecine, le professeur Belghiti et le docteur Sommacale, d'une part, à indemniser leur préjudice moral par le versement des sommes de 100 000 euros à Mme A et de 250 000 euros à chacun des enfants, d'autre part, à indemniser leur préjudice matériel par le versement de la somme de 72 000 euros ; 3°) d'enjoindre aux défendeurs de procéder au versement de ces sommes dans un délai de cinq mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge des défendeurs la somme de 20 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent qu'à la suite d'une transplantation hépatique réalisée à l'hôpital Beaujon le 9 mai 2004, M. C, leur époux et père, est décédé le 13 mai 2004 ; que la responsabilité de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris se trouve engagée pour faute dès lors que M. C s'était opposé à cette intervention qui lui a été cependant imposée par les praticiens de l'hôpital et qu'en outre, il a été procédé, à cette occasion, à la transfusion d'un sang qui ne correspondait pas à son groupe sanguin ; que la responsabilité sans faute de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris et la responsabilité de l'Agence de la biomédecine se trouvent également engagées en raison de la double infection nosocomiale dont M. C a été victime, sa contamination ayant été provoquée par deux germes présents dans le foie transplanté ; que la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux (CRCI) d'Ile-de-France, saisie de cette affaire, a d'ailleurs indiqué dans son avis que le décès de M. C est dû à l'infection nosocomiale et à une thrombose de l'artère hépatique ; que la responsabilité médicale sans faute se trouve également engagée du fait de la survenue de l'accident médical qu'a constitué la thrombose hépatique ; que le foie greffé avait un aspect stéatosique, provenait d'un donneur âgé et était de mauvaise qualité ; que la taille du foie était un facteur de risque ; qu'ainsi, la responsabilité de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris, de l'Etat, de l'Agence de la biomédecine et des autres intervenants, le professeur Belghiti et le docteur Sommacale, se trouve engagée ; que le décès de M. C, qui avait une chance de survie de 80 à 90 % pour une durée au moins égale à cinq années, a causé un préjudice matériel de 72 000 euros ; que le préjudice moral des ayants-droit doit être évalué à la somme de 100 000 euros pour Mme A et à la somme de 250 000 euros pour chacun des enfants ; ...................................................................................................... Vu, II, sous le n° 08VE02948, la requête et le mémoire complémentaire enregistrés respectivement les 11 et 25 septembre 2008, présentés pour l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS, représentée par son directeur général, dont le siège est situé 3, avenue Victoria à Paris

(75184), par Me Tsouderos, avocat à la Cour ; l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0612201 du 8 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles l'a condamnée à verser, d'une part, à Mme Fatimata Amady C, à titre personnel, la somme de 4 400 euros ainsi que la somme de 22 000 euros en sa qualité de représentante légale de ses cinq enfants mineurs, soit 4 400 euros pour chacun d'eux, d'autre part, à M. Samba C, la somme de 4 400 euros, en réparation du préjudice résultant du décès de M. Mamadou C, leur époux et père, survenu le 13 mai 2004 ; 2°) de rejeter la demande présentée par les consorts C devant le Tribunal administratif de Versailles ; 3°) de mettre à la charge des consorts C la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que le jugement a été rendu au terme d'une procédure irrégulière et est insuffisamment motivé, faute de répondre à l'ensemble des moyens ; qu'en rejetant la fin de non-recevoir qu'elle a invoquée, le tribunal administratif a commis une erreur de droit ; que la saisine de la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux (CRCI) d'Ile-de-France ne peut être regardée comme constitutive de la demande préalable qui doit être présentée à l'établissement public de santé ; que c'est à tort que le tribunal administratif a étendu aux organes transplantés le régime de responsabilité sans faute applicable aux produits et appareils de santé ; que les requérants n'établissent aucune faute à l'encontre du service public hospitalier au sein duquel a été réalisée la transplantation hépatique ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code civil ; Vu le code de la santé publique ; Vu la loi n° 2004-800 du 6 août 2004 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 2010 : - le rapport de Mme Barnaba, premier conseiller, - les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public, - et les observations de Me Diop, pour les CONSORTS A ; Considérant que M. Mamadou C, qui souffrait d'une hépatite B diagnostiquée en 1989 et évoluant vers une cirrhose du foie, a subi, à la suite de la découverte, en juin 2003, d'un nodule évoquant un hépatocarcinome, une transplantation hépatique à l'hôpital Beaujon le 9 mai 2004 ; que M. C, dont l'état s'est progressivement détérioré en raison de complications post-opératoires, est décédé le 13 mai 2004 ; que, dans un avis du 26 avril 2006, la commission régionale de conciliation et d'indemnisation de la région d'Ile-de-France, saisie par les CONSORTS A, a, après avoir exclu toute faute médicale commise par l'hôpital Beaujon et l'établissement français des greffes, estimé que le décès de M. C trouvait sa cause à hauteur de 70 % dans l'état de santé antérieur du patient, à hauteur de 10 % dans un aléa thérapeutique constitué par la survenance d'une thrombose de l'artère hépatique et à hauteur de 20 % dans l'infection contractée par M. C, du fait de la contamination du greffon par des bactéries, et proposé d'indemniser les ayants-droit de M. C, au titre de la solidarité nationale, à hauteur de 30 %, des préjudices résultant pour eux de ce décès ; que, par lettre du 22 novembre 2006, le conseil des CONSORTS A a indiqué à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) que ces derniers refusaient l'offre d'indemnisation de cet office, lequel proposait le versement d'indemnités de 6 600 euros à la veuve de M. C et à chacun de ses six enfants ; que, le 15 décembre 2006, Mme A, agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentante légale de ses cinq enfants mineurs, ainsi que M. Samba A, fils majeur de M. C, ont saisi le Tribunal administratif de Versailles d'une demande tendant à la condamnation solidaire de l'Etat, l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris, l'Agence de la biomédecine, du professeur Belghiti et du docteur Sommacale, respectivement chef du service de chirurgie digestive de l'hôpital Beaujon et praticien hospitalier exerçant dans le même service, à leur verser les sommes de 1 600 000 euros et de 72 000 euros en réparation de leurs préjudices moraux et matériel ; que, par la requête susvisée enregistrée sous le n° 08VE02901, les CONSORTS A font appel du jugement du 8 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a condamné l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS à leur verser, ainsi qu'à chacun des cinq enfants mineurs de M. C, des indemnités de 4 400 euros et demandent à la Cour de faire droit à leurs conclusions de première instance ; que, par la requête susvisée enregistrée sous le n° 08VE02948, l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS demande à la Cour d'annuler ce jugement et de rejeter la demande présentée par les CONSORTS A devant le Tribunal administratif de Versailles ; qu'il y a lieu de joindre ces deux requêtes, qui présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune, pour y statuer par un seul arrêt ; Sur les conclusions des CONSORTS A dirigées contre MM. Belghiti et Sommacale : Considérant que, si les fautes commises par les agents publics dans l'exercice de leurs fonctions peuvent constituer des fautes de service de nature à engager la responsabilité de l'administration et si, dans cette mesure, la juridiction administrative est compétente pour apprécier la gravité de telles fautes et condamner la puissance publique, il n'appartient pas en revanche à la juridiction administrative de se prononcer sur les conclusions qui mettent en cause la responsabilité personnelle de ces agents publics ; qu'ainsi, c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Versailles a rejeté, comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître, les conclusions dirigées contre le professeur Belghiti, chef du service de chirurgie digestive de l'hôpital Beaujon et le docteur Sommacale, praticien hospitalier exerçant dans le même service ; Sur les conclusions des CONSORTS A dirigées contre l'Etat : Considérant que, si les CONSORTS A demandent la condamnation de l'Etat, solidairement avec l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS, l'Agence de la biomédecine, le professeur Belghiti et le docteur Sommacale, il résulte de l'instruction que le décès de M. C est survenu dans des circonstances ne mettant en cause aucun service de l'Etat ; que, par suite, les conclusions des CONSORTS A dirigées contre l'Etat doivent être rejetées ; Sur les conclusions des CONSORTS A dirigées contre l'Agence de la biomédecine, venant aux droits de l'Etablissement français des greffes : Considérant qu'il résulte de l'instruction et, notamment, du rapport des experts désignés par la commission régionale de conciliation et d'indemnisation de la région d'Ile-de-France que deux bactéries (Klebsiella pneumoniae et Enterobacter cloacae) ont été identifiées sur le greffon qui a été transplanté à M. C le 9 mai 2004 ; que les CONSORTS A soutiennent que l'infection dont a été victime ce dernier du fait de la transplantation d'un greffon contenant des germes, est de nature à engager la responsabilité de l'Agence de la biomédecine, venant aux droits de l'Etablissement français des greffes en vertu de la loi susvisée du 6 août 2004 modifiée ; Considérant, toutefois, qu'en vertu des articles L. 1251-1 et R. 1251-1 du code de la santé publique, alors en vigueur, l'Etablissement français des greffes est notamment chargé de l'enregistrement de l'inscription des patients sur une liste nationale des personnes en attente de greffe, de la gestion de cette liste et de l'établissement des règles de répartition et d'attribution des greffons, qu'il soumet à homologation par arrêté du ministre chargé de la santé ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne lui confère la mission d'effectuer un contrôle de l'état des organes prélevés à des fins de greffe, de donner des directives aux établissements habilités à effectuer des prélèvements d'organes et de procéder à des examens bactériologiques de ces organes avant leur transplantation ; que sa responsabilité ne saurait, dès lors, être engagée en conséquence de la présence de bactéries sur l'organe greffé à M. C ; que, par suite, les conclusions des CONSORTS A dirigées contre l'Agence de la biomédecine, qui vient aux droits de l'Etablissement français des greffes, ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions des CONSORTS A dirigées contre l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS et sur l'appel de l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS : En ce qui concerne la responsabilité sans faute : Considérant qu'en cas de contamination du bénéficiaire d'une greffe par un agent pathogène dont le donneur était porteur, la responsabilité du ou des hôpitaux qui ont prélevé l'organe et procédé à la transplantation n'est susceptible d'être engagée que s'ils ont manqué aux obligations qui leur incombaient afin d'éviter un tel accident ; que, par suite, l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a considéré que la contamination du greffon par les deux germes susmentionnés était de nature à engager sa responsabilité sans faute à l'égard des CONSORTS A ; En ce qui concerne la responsabilité pour faute : Considérant, en premier lieu, que lorsque l'acte médical envisagé, même accompli conformément aux règles de l'art, comporte des risques connus de décès ou d'invalidité, le patient doit en être informé dans des conditions qui permettent de recueillir son consentement éclairé ; que les CONSORTS A soutiennent que M. C n'a pas consenti à la transplantation hépatique qui a été pratiquée et qu'en réalisant cette intervention malgré le désaccord qu'il avait exprimé, les praticiens de l'hôpital Beaujon ont méconnu les obligations résultant pour eux de l'article L. 1111-4 du code de la santé publique et de l'article 16-3 du code civil ; Considérant, toutefois, qu'il résulte de l'instruction que le diagnostic d'hépatocarcinome a été définitivement confirmé en juin 2003 et qu'à la suite du traitement par radiofréquence dont M. C a fait l'objet en septembre 2003, l'équipe de praticiens de l'hôpital Beaujon a évoqué avec le patient la nécessité d'une transplantation hépatique ; que, dans cette perspective, M. C s'est rendu dans le service d'hépatologie où a été pratiqué un bilan pré-transplantation ; qu'il a été procédé à son inscription sur la liste des patients en attente de greffe le 2 décembre 2003, l'ensemble des investigations et la laparotomie hépatique, réalisées en 2003, ayant confirmé que la transplantation hépatique était la seule solution envisageable ; que l'inscription de M. C sur la liste des malades à transplanter, dont il n'est pas soutenu qu'elle lui aurait été imposée, révèle, dans les circonstances de l'espèce, le consentement du patient au principe d'une transplantation, alors même qu'il ne s'est pas présenté à deux consultations, les 22 mars et 19 avril 2004 ; que si la veuve de M. C soutient qu'une transplantation intrafamiliale, à partir d'un greffon prélevé chez l'un de ses frères, a été évoquée avec les praticiens du centre hospitalier, il résulte de l'instruction que cette perspective n'a été envisagée qu'en raison de l'évolution préoccupante des lésions hépatiques et de l'absence de greffon compatible depuis le mois de décembre 2003 ; qu'en outre, et alors que le risque de thrombose hépatique est le même pour le patient, que le greffon soit ou non d'origine familiale, une transplantation hépatique à partir d'un donneur vivant, qui ne peut être réalisée rapidement compte tenu des examens nécessaires au regard de la compatibilité de l'organe à transplanter, présente des risques pour le donneur qui doit subir une hépatectomie ; que, dès lors que l'hôpital Beaujon a été informé le 9 mai 2004 qu'un foie compatible était disponible, la solution du don familial n'avait plus lieu d'être, eu égard à la nécessité d'intervenir en urgence afin de préserver la qualité du greffon et en raison du pronostic vital qui était engagé ; que, dans ces circonstances, les inquiétudes que M. C a pu exprimer le 9 mai 2004 n'étaient pas de nature à remettre en cause son adhésion au processus de transplantation ; qu'il résulte de ce qui précède que M. C doit être regardé comme ayant reçu toutes informations utiles de la part du service d'hépatologie et du service de chirurgie digestive de l'hôpital Beaujon dès sa prise en charge par cet établissement et comme ayant donné son consentement libre et éclairé à la réalisation d'une transplantation hépatique, un consentement écrit n'étant exigé ni par l'article L. 1111-4 du code de la santé publique, ni par l'article 16-3 du code civil ; Considérant, en deuxième lieu, que les CONSORTS A mettent en cause la qualité du greffon en faisant valoir son volume trop important et son aspect stéatosique ; qu'il résulte, toutefois, de l'instruction et, notamment, du rapport des experts précités, d'une part, que ces caractéristiques n'interdisaient pas la transplantation et qu'une lobectomie gauche a été réalisée en vue de réduire la taille du greffon, d'autre part, que la circonstance que le greffon provenait d'un donneur âgé de 69 ans ne faisait pas obstacle à sa transplantation sur M. C, âgé de 47 ans, et qu'enfin, la transplantation hépatique, dont l'indication était justifiée, a été exécutée conformément aux règles de l'art ; qu'ainsi, aucune faute dans la réalisation de cette intervention n'est à l'origine de la survenue d'une thrombose de l'artère hépatique, qui a entraîné une ischémie du greffon, et qui constitue une complication de la transplantation hépatique ; Considérant, en troisième lieu, qu'il ne résulte d'aucun élément de l'instruction que les produits sanguins transfusés à M. C dans les suites immédiates de la transplantation hépatique auraient été incompatibles avec le groupe sanguin de l'intéressé et auraient été à l'origine d'une hémorragie ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé (...) ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. / Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les bactéries Klebsiella pneumoniae et Enterobacter cloacae ont été mises en évidence à la suite d'une hémoculture pratiquée par l'établissement qui a procédé au prélèvement du foie sur le donneur décédé ; que, selon le rapport d'expertise, ces bactéries sont à rattacher aux germes de la flore digestive du donneur, qui sont passés dans le sang lors de son décès ; que, dès lors que la complication infectieuse dont a été victime M. C provient d'un greffon mis à la disposition de l'hôpital Beaujon par l'Etablissement français des greffes après son prélèvement par un établissement habilité à procéder à une intervention de cette nature, l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS doit être regardée comme apportant la preuve que l'infection ainsi contractée n'a pas été transmise par le service dans lequel il a été opéré mais a eu une cause étrangère à l'établissement hospitalier ; qu'en outre, le résultat des hémocultures n'étant connu que deux jours après la mise en culture d'un échantillon de sang, l'hôpital Beaujon ne pouvait différer la transplantation hépatique dans l'attente de ce résultat, eu égard à la nécessité de préserver la qualité du greffon, qui ne peut se conserver ; qu'il résulte, enfin, de l'instruction que l'hôpital Beaujon a mis en place un traitement antibiotique approprié dès que l'information relative à la présence des bactéries lui a été communiquée ; qu'ainsi, les CONSORTS A ne sont pas fondés à demander réparation à l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS des conséquences de l'infection contractée par M. C ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, d'une part, que les circonstances dans lesquelles l'hôpital Beaujon a pris en charge M. C ne caractérisent ni une faute médicale, ni un défaut d'organisation ou de fonctionnement du service et, d'autre part, que les CONSORTS A ne sont pas fondés à rechercher la responsabilité sans faute de l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin statuer sur la fin de non-recevoir opposée par l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS à la demande de première instance des CONSORTS A et d'examiner le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué, l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles l'a condamnée à verser des indemnités de 4 400 euros à chacun des ayants-droit de M. C ; Sur la réparation au titre de la solidarité nationale : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales : Considérant qu'aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable à l'espèce : II. - Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'incapacité permanente ou de la durée de l'incapacité temporaire de travail. / Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d'incapacité permanente supérieur à un pourcentage d'un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret ; qu'aux termes de l'article L. 1142-1-1 du même code : Sans préjudice des dispositions du septième alinéa de l'article L. 1142-17, ouvrent droit à réparation au titre de la solidarité nationale : 1° Les dommages résultant d'infections nosocomiales dans les établissements, services ou organismes mentionnés au premier alinéa du I de l'article L. 1142-1 correspondant à un taux d'incapacité permanente supérieur à 25 % déterminé par référence au barème mentionné au II du même article, ainsi que les décès provoqués par ces infections nosocomiales (...) ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, d'une part, que si la thrombose de l'artère hépatique, qui a provoqué la nécrose du greffon transplanté à M. C, est à l'origine de l'échec de la greffe et a conduit au décès de celui-ci, les conséquences de la survenue d'une thrombose de l'artère hépatique, laquelle constitue une complication de la transplantation hépatique, ne peuvent être regardées comme ayant été à l'origine pour M. C, qui souffrait d'un hépatocarcinome dont l'évolution engageait le pronostic vital à court terme, de conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci ; d'autre part, que si M. C a contracté, ainsi qu'il a été dit, une infection du fait des germes affectant le greffon transplanté, le décès de M. C, qui résulte de l'échec de la greffe, ne peut être regardé en l'espèce, pour l'application des dispositions législatives précitées, comme étant directement imputable à cette infection ou comme ayant été provoqué par ladite infection ; que les préjudices résultant du décès de M. C ne sauraient, dès lors, être réparés au titre de la solidarité nationale ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS, de l'Etat, de l'Agence de la biomédecine, du professeur Belghiti et du docteur Sommacale, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, la somme que les CONSORTS A demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS tendant au bénéfice des mêmes dispositions ; DECIDE Article 1er : La requête des CONSORTS A est rejetée. Article 2 : Les articles 1er et 2 du jugement n° 0612201 du Tribunal administratif de Versailles du 8 juillet 2008 sont annulés. Article 3 : La demande des CONSORTS A présentée devant le Tribunal administratif de Versailles dirigée contre l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS est rejetée. Article 4 : Les conclusions de l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' Nos 08VE02901-08VE02948 2

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.