← France

08VE03106

CETATEXT000022412888 J0_L_2010_05_000000803106 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/41/28/CETATEXT000022412888.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 25/05/2010, 08VE03106, Inédit au recueil Lebon 2010-05-25 Cour Administrative d'Appel de Versailles 08VE03106 4ème Chambre excès de pouvoir C Mme SIGNERIN-ICRE LE PRADO Mme Corinne SIGNERIN-ICRE Mme JARREAU Vu la requête, enregistrée le 24 septembre 2008, et le mémoire ampliatif, enregistré le 30 octobre 2008, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DES PORTES DE L'OISE, représenté par son directeur, dont le siège est 25, rue Edmond Turcq à Beaumont-sur-Oise

(95260), par Me Le Prado ; le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DES PORTES DE L'OISE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0602550 du 3 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'a condamné à verser diverses indemnités à M. et Mme El Mahdi A, en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux de leur enfant mineur, Myriam, ainsi qu'à MM. Ahmed, Mustapha et Mohamed A, et à Mlles Fatiha, Fatima, Azziza et Karima A, en réparation des préjudices résultant du décès de leur enfant et frère le 28 octobre 2003 et la somme de 1 353,75 euros à la Caisse primaire d'assurance maladie de Beauvais, et a mis à sa charge les frais de l'expertise ordonnée le 10 janvier 2005 ; 2°) de rejeter la demande présentée par les consorts A et les conclusions présentées par la Caisse primaire d'assurance maladie de Beauvais devant le tribunal administratif ; Il soutient, en premier lieu, que le jugement n'est pas suffisamment motivé ; en deuxième lieu, que la responsabilité du centre exposant n'est pas engagée dès lors qu'il n'a commis aucune faute ; que, d'une part, les particularités présentées par Mme A et la difficulté et la complexité du diagnostic enlèvent tout caractère fautif au retard de prise en charge reproché à l'exposant ; que, d'autre part, c'est à tort que le tribunal a retenu l'existence d'un lien de causalité entre la faute et le décès de l'enfant, dès lors que ce dernier présentait des anomalies cardiaques et vasculaires qui peuvent expliquer son décès ; en troisième lieu, que, compte tenu des particularités de l'espèce, un taux de perte de chance bien inférieur à 90 % devait être retenu ; que de nombreux éléments soulignent la difficulté pour les médecins de prévenir l'issue fatale pour l'enfant ; que la mère, qui achevait sa neuvième grossesse et présentait une paroi abdominale particulièrement épaisse et un excès de liquide amniotique, avait des particularités qui pouvaient conduire à un enregistrement insuffisant du rythme foetal alors que, par ailleurs, la présentation foetale n'était pas fixée ; que ces éléments sont suffisants pour expliquer la difficulté à obtenir un enregistrement convenable du rythme cardiaque foetal ; qu'en outre, l'enfant a connu, pendant la grossesse, une augmentation de la clarté nucale au point qu'une amniocentèse, pour vérifier l'absence de trisomie 21, a été proposée à la mère qui l'a refusée ; qu'une clarté nucale importante est corrélée avec une morbidité et une mortalité nettement supérieures à la moyenne ; que ces éléments peuvent expliquer, pour une part importante, le décès prématuré de l'enfant ; que le taux de perte de chance doit être fixé à un pourcentage inférieur à 50 % ; en quatrième lieu, le tribunal, qui devait indemniser la perte de chance de survie de l'enfant, a omis d'imputer le pourcentage fixé sur les indemnités allouées aux consorts A ; enfin, et à titre subsidiaire, que les indemnités allouées sont en toute hypothèse excessives au regard de la jurisprudence ; .................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 2010 : - le rapport de Mme Signerin-Icre, président-assesseur, - et les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public ; Considérant que Mme A a été admise le 22 octobre 2003 à 6 h 30 au CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DES PORTES DE L'OISE pour y accoucher de son neuvième enfant ; que cet enfant, né par césarienne à 14 h 39, a présenté de graves signes de défaillance cardiorespiratoire et neurologique et a été transféré à l'hôpital Robert Debré où il est décédé le 28 octobre 2003 des suites d'une souffrance neurologique ayant évolué vers la mort cérébrale ; que M. et Mme A, agissant en leur nom personnel et au nom de leurs enfants mineurs, ainsi que leurs enfants majeurs ont recherché la responsabilité du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DES PORTES DE L'OISE du fait du décès de leur enfant et frère ; que, par jugement du 3 juillet 2008, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a reconnu la responsabilité de cet établissement public dans la survenance du décès de l'enfant à raison d'une perte de perte de chance de survie, évaluée à 90 %, et l'a condamné à réparer les préjudices en résultant ; que le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DES PORTES DE L'OISE demande à la Cour d'annuler ce jugement et de rejeter la demande des consorts A ; que, par la voie de l'appel incident, les consorts A demandent la réformation du jugement et la condamnation du centre hospitalier à leur verser des indemnités supérieures à celles fixées par le tribunal administratif ; Sur la responsabilité : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert désigné par ordonnance du juge des référés du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 10 janvier 2005 que le décès de l'enfant de M. et Mme A est secondaire à une souffrance cérébrale survenue au décours de l'accouchement ; que l'expert a relevé que de 12 h 30 à 13 h, l'appareil de monitorage des constantes de l'enfant n'a enregistré que des bribes du rythme cardiaque foetal et que cette anomalie n'a pas été relevée, Mme A ayant été laissée seule sans surveillance en salle de travail en raison d'un manque de personnel ; que le monitorage, réinstallé à 13 h 15 après qu'il a été procédé à l'anesthésie péridurale, a enregistré un rythme d'abord passagèrement normal puis difficilement lisible ; qu'à 13 h 41, après la mise en place, du fait de la persistance des difficultés de captation du tracé, d'un nouvel appareil, le rythme cardiaque du foetus a été normal pendant quatre minutes puis affecté de profonds ralentissements qui ont persisté jusqu'à l'accouchement réalisé par césarienne à 14 h 32 ; que l'expert a déduit de ces circonstances que si, compte tenu des difficultés d'enregistrement, la souffrance foetale ne s'est manifestée avec certitude qu'à partir de 13 h 45, cette souffrance existait vraisemblablement dès 12 h 30 ainsi que le corrobore la constatation chez l'enfant d'un taux de PH de 7, 9 qui confirme l'existence d'une asphyxie foetale durable pendant le travail ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en raison tant d'un enregistrement défectueux du rythme cardiaque foetal que d'un manque de personnel et d'une surcharge de travail des deux seuls médecins présents le jour de l'accouchement de Mme A, la souffrance de l'enfant de Mme A a été tardivement diagnostiquée et, par suite, tardivement prise en charge ; que si le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DES PORTES DE L'OISE soutient que les particularités morphologiques de la parturiente expliqueraient la difficulté à obtenir un enregistrement convenable du rythme cardiaque foetal, il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert, qui n'a pas retenu l'existence de ces particularités, qu'un monitorage a été réalisé sans difficulté un quart d'heure après l'arrivée de Mme A à l'hôpital et que l'enregistrement des constantes foetales a pu à nouveau être effectué après le changement d'appareil à 13 h 41 ; que, dans ces conditions, le retard avec lequel la souffrance foetale de l'enfant de Mme A a été détectée et prise en charge est constitutif d'une faute dans l'organisation du service hospitalier de nature à engager la responsabilité du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DES PORTES DE L'OISE ; Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert que le décès de l'enfant résulte de lésions neurologiques, elles-mêmes causées par une asphyxie foetale durable survenue au cours de l'accouchement et à l'origine de la souffrance manifestée par le rythme cardiaque de l'enfant ; que si, pour contester l'existence d'un lien de causalité entre la faute qui lui est reprochée et le décès de l'enfant, le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DES PORTES DE L'OISE soutient que cet enfant présentait des anomalies cardiaques et vasculaires qui suffisent à expliquer son décès, il n'apporte aucun élément à l'appui de cette allégation ; qu'à cet égard, si une anomalie de la nuque du foetus a été décelée lors d'une échographie pratiquée le 11 avril 2003, il n'est pas établi que cet enfant aurait été porteur d'une anomalie cardiaque ou vasculaire de nature à entraîner son décès alors, d'ailleurs, que l'expert, qui n'a pas envisagé cette hypothèse et s'est borné à conclure, au vu de l'épaisseur de la clarté nucale, à une certaine fragilité de l'enfant, a relevé, d'une part, que le collapsus cardio-respiratoire survenu à la naissance, de courte durée, n'avait pu entraîner une souffrance cérébrale suffisante pour engendrer un déficit irréversible et, d'autre part, que les constantes cardiaques et respiratoires de l'enfant étaient satisfaisantes lors de son transfert à l'hôpital Robert Debré, dont le compte rendu, s'il fait état de souffrance neurologique ayant évolué vers la mort cérébrale, ne comporte aucune mention relative à une possible anomalie cardiaque à l'origine du décès ; qu'il suit de là que le retard dans le diagnostic de l'anoxie foetale et la réalisation tardive d'une césarienne sont à l'origine d'une perte de chance de survie de l'enfant ; que, par suite, le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DES PORTES DE L'OISE n'est pas fondé à contester l'existence d'un lien de causalité entre les fautes commises et le décès de l'enfant ; Sur le préjudice : Considérant, en premier lieu, que l'expert, tenant compte de la fragilité du foetus révélée par l'anomalie de la nuque mise en évidence lors de l'échographie de la 11ème semaine, a estimé la perte de chance de survie de l'enfant de M. et Mme A à 90 % ; qu'il résulte de l'instruction et notamment de l'expertise médicale, que si l'épaisseur de la clarté nucale du foetus révèle une probable fragilité de l'enfant et s'il est possible que la réalisation plus rapide d'une césarienne n'aurait pas permis à cet enfant de naître indemne de toute séquelle résultant d'une l'anoxie, même plus courte, la faute reprochée au centre hospitalier, qui a prolongé la durée de l'asphyxie foetale, a, en revanche, entraîné une très importante perte de chance de survie ; que le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DES PORTES DE L'OISE, qui se borne à soutenir qu'une clarté nucale importante du foetus est corrélée avec une morbidité et une mortalité nettement supérieures à la moyenne, n'apporte pas d'élément de nature à établir qu'en l'espèce, la faute commise lors de la prise en charge de l'enfant n'aurait pas gravement compromis, comme l'expert l'a estimé, ses chances de survie ; que, dès lors, le préjudice indemnisable doit être évalué à 90 % du dommage ; Considérant, en second lieu, qu'il sera fait, dans les circonstances de l'espèce, et compte tenu de la fraction de 90 % retenue ci-dessus, une juste appréciation de la réparation due au titre du préjudice moral subi par Mme A et par M. A du fait du décès de leur neuvième enfant en l'évaluant respectivement aux sommes de 15 000 euros et de 12 000 euros ; que la réparation due au titre du préjudice moral subi par chacun des frères et soeurs de cet enfant peut être évaluée, compte tenu du taux de perte de chance de 90 %, à la somme de 2 000 euros ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DES PORTES DE L'OISE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'a condamné à indemniser les consorts A des conséquences résultant du décès de leur enfant et frère ; que les consorts A ne sont pas fondés à demander, par la voie de l'appel incident, la réévaluation des indemnités fixées par le tribunal administratif ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DES PORTES DE L'OISE, sur le fondement de ces dispositions, la somme de 2 000 euros que les consorts A demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : La requête du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DES PORTES DE L'OISE est rejetée. Article 2 : Le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DES PORTES DE L'OISE versera aux consorts A la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions des consorts A est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 08VE03106

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.