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09VE00607

CETATEXT000022412889 J0_L_2010_05_000000900607 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/41/28/CETATEXT000022412889.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 25/05/2010, 09VE00607, Inédit au recueil Lebon 2010-05-25 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE00607 4ème Chambre plein contentieux C M. BROTONS SULLI M. Christophe HUON Mme JARREAU Vu la requête, enregistrée le 24 février 2009, présentée pour M. Abdallah A, demeurant chez M. Elias B ...), par Me Sulli, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0809817 du 8 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 11 août 2008 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt et, à compter du deuxième mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ; que c'est à tort que le tribunal administratif a considéré qu'il ne pouvait se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; que, par ailleurs, la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et méconnaît tant les stipulations de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien précité, combinées aux dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en effet, présent depuis 2001 en France, il entretient des relations régulières avec sa soeur et son beau-frère, qui disposent d'un titre de séjour, et justifie d'une bonne intégration ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance du respect du principe du contradictoire posé par l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; qu'en outre, en ne répondant pas au moyen tiré de ce manquement, le tribunal administratif a entaché son jugement d'irrégularité ; que, par ailleurs, la mesure d'éloignement litigieuse méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; qu'enfin, la décision fixant le pays de destination doit être annulée comme dépourvue de base légale ; .................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 2010 : - le rapport de M. Huon, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public ; Considérant que par le mémoire susvisé, enregistré le 12 avril 2010, M. A a déclaré se désister des conclusions de sa requête ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; DECIDE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. '' '' '' '' N° 09VE00607 2

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