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09VE00714

CETATEXT000022412892 J0_L_2010_05_000000900714 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/41/28/CETATEXT000022412892.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 25/05/2010, 09VE00714, Inédit au recueil Lebon 2010-05-25 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE00714 4ème Chambre excès de pouvoir C Mme SIGNERIN-ICRE MBAYE Mme Françoise BARNABA Mme JARREAU Vu la requête, enregistrée au greffe le 3 mars 2009, présentée pour M. Tarkan A, demeurant chez Mme B, ..., par Me Mbaye, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0809697 en date du 27 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne du 2 octobre 2008 portant refus de délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour dans le délai quinze jours à compter de la notification de l'arrêt sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français sont insuffisamment motivés ; qu'il a demandé la délivrance d'un titre de séjour notamment sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a produit une promesse d'embauche en qualité de chef de chantier ainsi qu'un engagement de versement de la contribution forfaitaire ; qu'il vit en France depuis 2000, a obtenu des récépissés de demandes de titre de séjour, maîtrise la langue française et justifie d'une bonne intégration ; qu'il n'a plus d'attaches familiales dans son pays d'origine ; qu'il vit maritalement avec une ressortissante française qu'il doit épouser et produit des attestations témoignant de cette communauté de vie ; que le refus de titre de séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 2010 : - le rapport de Mme Barnaba, premier conseiller, - les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public, - et les observations de Me Mbaye, pour M. A ; Considérant que M. A, ressortissant turc, fait appel du jugement du 27 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne du 2 octobre 2008 portant refus de délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; Considérant, en premier lieu, que la décision du 2 octobre 2008 par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'absence de motivation de cette décision ne peut qu'être écarté ; que, par ailleurs, l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile disposant que : L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation , M. A ne peut utilement faire valoir que l'obligation de quitter le territoire français, dont a été assorti le refus de séjour, ne serait pas suffisamment motivée ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

  1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; Considérant que, si M. A soutient qu'il vit maritalement avec une ressortissante française depuis l'année 2002, l'ancienneté alléguée de la communauté de vie n'est pas établie par les pièces versées au dossier et, notamment, les diverses attestations produites, qui ne sont pas suffisamment circonstanciées et sont toutes rédigées en termes identiques ; que l'attestation de vie maritale délivrée le 4 septembre 2008 par les services de la commune de Draveil (Essonne), qui comporte une déclaration de vie commune depuis le mois d'avril 2003 n'est pas, à elle seule, de nature à établir la durée de la communauté de vie dont le requérant se prévaut ; que les déclarations de l'intéressé, selon lesquelles il résiderait en France depuis 2000 et serait dépourvu de toute attache familiale en Turquie, ne sont assorties d'aucun commencement de justification alors, d'ailleurs, qu'il n'invoque pas la présence en France de membres de sa famille; que, dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment à la durée et aux conditions du séjour en France de M. A, la décision du 2 octobre 2008, par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, aurait porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que cette décision aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 de ce code : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-
  3. (...) ; que l'arrêté du 18 janvier 2008 susvisé fixe la liste des activités professionnelles salariées concernées ; Considérant que M. A invoque sa situation familiale et sa bonne intégration en faisant valoir qu'il réside en France depuis 2000 et qu'il justifie d'une bonne intégration en participant, notamment, à des actions de protection de l'environnement ; que, toutefois, ces circonstances ne suffisent pas à établir que son admission au séjour répondrait à des considérations humanitaires ou se justifierait au regard de motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en outre, les allégations de M. A selon lesquelles il aurait remis aux services du préfet de l'Essonne une promesse d'embauche en qualité de chef de chantier ne sont pas établies par les pièces versées au dossier, la demande de titre de séjour qu'il a présentée à l'autorité administrative étant accompagnée d'une promesse d'embauche et d'un projet de contrat de travail, établis les 14 et 18 avril 2008, pour un emploi d'ouvrier étancheur, qui ne correspond pas à un métier de la liste annexée à l'arrêté du 18 janvier 2008 ; que si le requérant produit en appel un nouveau projet de contrat de travail pour un emploi de conducteur de travaux, ce document ne présente pas de garanties suffisantes d'authenticité dès lors qu'il est revêtu de la même date que le précédent, qu'il émane de la même entreprise, laquelle a une activité d'étanchéité, et que la mention relative au poste de travail occupé présente des traces d'effacement ; que, dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de l'Essonne aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DECIDE Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 09VE00714 2

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