CETATEXT000022412893 J0_L_2010_05_000000900718 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/41/28/CETATEXT000022412893.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 25/05/2010, 09VE00718, Inédit au recueil Lebon 2010-05-25 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE00718 4ème Chambre excès de pouvoir C Mme SIGNERIN-ICRE ESSIMI ZIBI Mme Françoise BARNABA Mme JARREAU Vu la requête, enregistrée au greffe le 3 mars 2009, présentée pour M. Vivien A, demeurant chez M. B, ..., par Me Essimi Zibi, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0808993 en date du 20 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 juillet 2008 du préfet de la Seine-Saint-Denis portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour ; Il soutient que c'est à tort que le tribunal administratif a considéré qu'il n'établissait pas qu'il avait sollicité un titre de séjour en qualité d'étranger malade ; qu'il justifie de son état de santé par un certificat médical du 13 novembre 2007, antérieur à l'arrêté attaqué, et produit un certificat médical du 23 février 2009 dont il résulte que cet état ne s'est pas amélioré ; que sa demande de titre de séjour a toujours été fondée sur son état de santé ; qu'en outre, il n'a plus d'attaches familiales au Cameroun ; que l'arrêté litigieux aurait pour effet de le séparer de sa concubine et de son fils ; que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont donc été méconnues ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 2010 : - le rapport de Mme Barnaba, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public ; Considérant que, par arrêté du 25 juillet 2008, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A, de nationalité camerounaise, et prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; que M. A fait appel du jugement du 20 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Considérant, en premier lieu, que M. A soutient qu'il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade et fait valoir que les documents qu'il produit établissent qu'il remplit les conditions prévues par les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui permettant d'être admis au séjour pour raisons de santé ; que, toutefois, s'il ressort des pièces du dossier que le requérant a adressé par voie postale une demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade le 21 décembre 2007, l'arrêté attaqué du 25 juillet 2008 rejette une demande de titre de séjour présentée par l'intéressé le 11 juin 2008 et dont il n'est pas établi qu'elle aurait été formée sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu'être écarté ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.