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09VE00719

CETATEXT000022412894 J0_L_2010_05_000000900719 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/41/28/CETATEXT000022412894.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 25/05/2010, 09VE00719, Inédit au recueil Lebon 2010-05-25 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE00719 4ème Chambre excès de pouvoir C Mme SIGNERIN-ICRE SANVEE Mme Françoise BARNABA Mme JARREAU Vu la requête, enregistrée le 3 mars 2009, présentée pour M. Oussibi A, demeurant chez M. Issa B, ...), par Me Sanvee, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0813253 en date du 20 janvier 2009 par laquelle le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 novembre 2008 du préfet de la Seine-Saint-Denis portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; Il soutient qu'il est entré en France en juin 2001 avec un passeport revêtu d'un visa ; qu'il produit une promesse d'embauche émanant d'une entreprise de nettoyage qui ne parvient pas à recruter la main d'oeuvre dont elle a besoin ; qu'il justifie d'une bonne insertion en France ; qu'il est donc fondé à invoquer le bénéfice de l'article 40 de la loi du 20 novembre 2007 ; .................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 2010 : - le rapport de Mme Barnaba, premier conseiller, - les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public, - et les observations de Me Sanvee, pour M. A ; Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête ; Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, telles qu'elles résultent de l'article 40 de la loi du 20 novembre 2007 : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 de ce code : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2 (...) ; que l'arrêté du 18 janvier 2008 susvisé fixe la liste des activités professionnelles salariées concernées ; Considérant que les dispositions dérogatoires de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile invoquées par M. A, qui permettent au préfet de délivrer un titre de séjour au regard d'une appréciation discrétionnaire de la situation de l'étranger, même non pourvu d'un visa de long séjour, ne créent aucun droit au profit de l'intéressé ; que si M. A, ressortissant malien, invoque sa bonne intégration en France et fait valoir qu'il est titulaire une promesse d'embauche émanant d'une entreprise de nettoyage qui ne parvient pas à recruter la main d'oeuvre dont elle a besoin, il ne ressort pas des pièces versées au dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en considérant que son admission au séjour ne répondait pas à des considérations humanitaires et ne se justifiait pas au regard de motifs exceptionnels, au sens de l'article L. 313-14 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors, au surplus, que l'emploi d'agent de propreté, dont il fait état, ne figure pas sur la liste annexée à l'article 1er de l'arrêté ministériel du 18 janvier 2008 susvisé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; DECIDE Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 09VE00719 2

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