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09VE00720

CETATEXT000022412895 J0_L_2010_05_000000900720 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/41/28/CETATEXT000022412895.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 25/05/2010, 09VE00720, Inédit au recueil Lebon 2010-05-25 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE00720 4ème Chambre excès de pouvoir C Mme SIGNERIN-ICRE MARGUERY Mme Françoise BARNABA Mme JARREAU Vu la requête, enregistrée le 3 mars 2009, présentée pour Mme Latinka A épouse RINIC, demeurant ..., par Me Marguery, avocat à la Cour ; Mme A épouse RINIC demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0809314 en date du 15 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 25 août 2008 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, subsidiairement, de procéder au réexamen de son dossier ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient qu'à la date de l'arrêté attaqué, elle était mariée depuis trois ans avec un ressortissant français ; que, contrairement aux mentions erronées du rapport de police, la communauté de vie avec son époux n'a jamais cessé depuis son mariage en 2003 ; que le refus de lui délivrer un titre de séjour a donc été pris en violation des dispositions des articles L. 313-11-4°, L. 313-12 et L. 314-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que des motifs exceptionnels et des considérations humanitaires justifiaient son admission au séjour ; qu'elle n'a plus de famille et est totalement intégrée en France ; que l'arrêté litigieux porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu'elle a soutenu son époux pendant sa détention en France ; que la consultation de la commission du titre de séjour s'imposait en l'espèce ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 2010 : - le rapport de Mme Barnaba, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public ; Considérant que Mme A épouse RINIC, de nationalité serbe, fait appel du jugement du 15 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 25 août 2008 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) ; qu'aux termes de l'article L. 313-12 du même code : (...) Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé (...) ; qu'enfin, l'article L. 314-9 de ce code dispose : La carte de résident peut être accordée : (...) 3° A l'étranger marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie entre les époux n'ait pas cessé depuis le mariage (...) ; Considérant que Mme A, épouse RINIC, qui invoque son mariage en 2003 avec un ressortissant français, soutient que la communauté de vie avec son époux n'a pas cessé et qu'elle remplit toutes les conditions lui permettant d'obtenir le renouvellement du titre de séjour qui lui a été accordé jusqu'en 2006 en qualité de conjointe d'un ressortissant français ou la délivrance d'une carte de résident ; que, toutefois, l'enquête de police réalisée dans le courant de l'année 2008 a révélé que la communauté de vie des époux avait cessé ; que si Mme A, épouse RINIC, conteste les conclusions de cette enquête et invoque quelques séparations passagères, il résulte des termes du procès-verbal d'enquête de police que l'intéressée était absente du domicile du couple à chacune des cinq visites effectuées par le service compétent et que son époux a indiqué qu'elle vivait chez un membre de sa famille ; qu'à la même date, Mme A épouse RINIC était effectivement installée à l'adresse indiquée et y était domiciliée ; que les pièces produites par Mme A épouse RINIC à l'appui de sa requête, constituées d'attestations non circonstanciées et, au surplus, postérieures à la décision attaquée, ne sont pas de nature à établir la communauté de vie à la date de la décision attaquée ; qu'ainsi, Mme A épouse RINIC n'est pas fondée à soutenir que la décision de refus de titre de séjour contestée serait entachée d'inexactitude matérielle des faits et qu'elle méconnaîtrait les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ; Considérant que Mme A épouse RINIC, entrée en France en avril 2003 à l'âge de 31 ans, sans enfant à charge, n'établit pas ne plus avoir d'attaches familiales dans son pays d'origine ; qu'ainsi, compte tenu des circonstances de l'espèce et, notamment, des conditions de son séjour en France, l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 25 août 2008 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français, n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a, ainsi, méconnu ni les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en troisième lieu, que si l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile impose au préfet de consulter la commission du titre de séjour lorsqu'il envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour à un étranger relevant de l'une ou l'autre des catégories mentionnées à cet article, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A épouse RINIC, qui ne peut, ainsi qu'il a été dit précédemment, se prévaloir d'un droit au séjour au titre du 4° et du 7° de l'article L. 313-11, appartienne à l'une de ces catégories ; qu'il en résulte que le moyen tiré du défaut de consultation de cette commission doit être écarté ; Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine aurait fait une appréciation manifestement erronée de la situation personnelle de la requérante ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A épouse RINIC n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DECIDE Article 1er : La requête de Mme A épouse RINIC est rejetée. 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