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09VE00739

CETATEXT000022412896 J0_L_2010_05_000000900739 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/41/28/CETATEXT000022412896.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 25/05/2010, 09VE00739, Inédit au recueil Lebon 2010-05-25 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE00739 4ème Chambre excès de pouvoir C Mme SIGNERIN-ICRE DARREAU M. Christophe HUON Mme JARREAU Vu, I°), sous le n° 09VE00739, la requête, enregistrée le 4 mars 2009, présentée pour Mme Yah Mala Françoise A, demeurant ..., par Me Darreau, avocat à la Cour ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0810617 en date du 3 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Yvelines du 9 octobre 2008 refusant de renouveler son titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme, qu'il appartiendra à la Cour de fixer en équité, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour est insuffisamment motivée ; que cette décision a été prise aux termes d'une procédure irrégulière faute de saisine de la commission du titre de séjour ; que, dès lors qu'elle ne dispose pas de ressources financières pour se procurer les traitements requis par son état de santé, le préfet, qui n'établit pas qu'elle pourrait bénéficier effectivement dans son pays d'origine de soins appropriés à sa pathologie, alors que le défaut de soins pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, a inexactement apprécié sa situation au regard des dispositions de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile telles qu'interprétées par la circulaire du 11 mai 1998 ; que la décision de refus de séjour contestée comporte des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle eu égard à son état de santé et à l'existence d'attaches privées et familiales en France ; que la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de renouvellement de séjour ; qu'en outre, cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 511-4-10° du code précité ; Vu, II°), sous le n° 09VE00772, la requête, enregistrée le 5 mars 2009, et le mémoire, enregistré le 14 avril 2009, présentés pour Mme Yah Mala Françoise A, demeurant ..., par Me Senah ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0810617 en date du 3 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Yvelines du 9 octobre 2008 refusant de renouveler son titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour est insuffisamment motivée ; que cette décision a été prise aux termes d'une procédure irrégulière faute de saisine de la commission du titre de séjour ; que le préfet, qui n'établit pas qu'elle pourrait bénéficier dans son pays d'origine d'un traitement approprié à son état de santé alors que le défaut de ce traitement pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, a inexactement apprécié sa situation au regard des dispositions de l'article L. 313-11-11° ; qu'elle est fondée à se prévaloir des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle vit depuis 2002 en France où elle est titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée et a tissé de nombreux liens ; que la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de renouvellement de séjour ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 2010 : - le rapport de M. Huon, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public ; Considérant que les requêtes n° 09VE00739 et n° 09VE00772 présentées pour Mme A sont dirigées contre le même jugement du 3 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande de l'intéressée, de nationalité ivoirienne, tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Yvelines du 9 octobre 2008 refusant de renouveler son titre de séjour en qualité d'étranger malade, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de sa destination ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul arrêt ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : / (...) 11º A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...) ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé l'adoption de la loi du 11 mai 1998, dont sont issues les dispositions précitées de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande au titre des dispositions du 11° de l'article L. 313-11, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin inspecteur de santé publique compétent, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire ; que lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine ; que si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; Considérant qu'il ressort du certificat établi le 3 novembre 2008 par le docteur Bekherraz, praticien attaché à l'hôpital Ambroise Paré, que Mme A présente un diabète découvert en 1993, devenu insulinodépendant en 2005, associé à une hypertension artérielle demandant un suivi régulier ; qu'il n'est pas contesté, ainsi que l'a relevé le médecin inspecteur de santé publique dans son avis du 11 mars 2008, que l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que s'il est vrai, ainsi que le fait valoir le préfet des Yvelines, que cette prise en charge est possible en Côte d'Ivoire, il ressort, toutefois, des pièces du dossier et, en particulier, d'une attestation établie le 30 avril 2009 par le chef du service de diabétologie de l'Institut national de santé publique d'Abidjan, ainsi que des factures proforma dressées en octobre 2008 par la pharmacie du lycée technique d'Abidjan, que le coût global de la prise en charge de Mme A, incluant les médicaments et la surveillance biologique, s'élève dans son pays à la somme de 455 000 F CFA soit 694 euros par mois, correspondant ainsi au salaire mensuel d'un cadre supérieur de l'administration ivoirienne ; qu'alors que Mme A fait valoir qu'elle ne dispose pas de revenus lui permettant d'assumer le coût de ce traitement, dont l'administration ne conteste pas l'évaluation, le préfet des Yvelines n'allègue pas que l'intéressée disposerait de ressources suffisantes ni qu'elle serait susceptible de bénéficier en Côte d'Ivoire d'une aide financière, à quelque titre que ce soit, pour faire face à ces dépenses ; que, dans ces conditions, en estimant que Mme A pouvait effectivement bénéficier dans son pays d'origine d'une prise en charge médicale appropriée à sa pathologie, le préfet des Yvelines a inexactement apprécié la situation de l'intéressée au regard des dispositions précités du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que Mme A est donc fondée à demander l'annulation de la décision par laquelle cette autorité a refusé de renouveler son titre de séjour en qualité d'étranger malade et, par voie de conséquence, des décisions l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; Considérant qu'eu égard au motif énoncé ci-dessus, le présent arrêt implique nécessairement que soit délivrée à Mme A une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'à la date de la présente décision, des éléments de fait ou de droit nouveaux justifieraient qu'une nouvelle décision de refus soit opposée à la demande de l'intéressée ; qu'il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet des Yvelines de procéder à cette délivrance dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme A d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : Le jugement n° 0810617 du 3 février 2009 du Tribunal administratif de Versailles et l'arrêté du préfet des Yvelines du 9 octobre 2008 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Yvelines de délivrer à Mme A une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Mme A la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. '' '' '' '' N° 09VE00739-09VE00772 2

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