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09VE00888

CETATEXT000022412897 J0_L_2010_05_000000900888 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/41/28/CETATEXT000022412897.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 25/05/2010, 09VE00888, Inédit au recueil Lebon 2010-05-25 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE00888 4ème Chambre excès de pouvoir C Mme SIGNERIN-ICRE BENDAMI Mme Françoise BARNABA Mme JARREAU Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 février et 10 juillet 2009, présentés pour Mme Hawa A, demeurant chez M. B, ..., par Me Bendami, avocat à la Cour ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0809826 en date du 27 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne du 6 octobre 2008 portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il ait été de nouveau statué sur sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient qu'elle a quitté le Mali afin d'échapper à un mariage forcé ; qu'elle est arrivée en France en décembre 2006 ; qu'elle est mère d'un enfant né en France le 6 février 2007 ; qu'elle a épousé un compatriote le 21 février 2009 devant l'officier d'état civil du consulat du Mali en France ; que sa vie familiale est établie en France depuis qu'elle a quitté son pays d'origine ; que le refus de titre de séjour porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en vertu de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant, il doit être tenu compte de l'intérêt supérieur de l'enfant ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 2010 : - le rapport de Mme Barnaba, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

  1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; Considérant que Mme A, ressortissante malienne, fait valoir qu'elle a quitté son pays pour échapper aux pressions familiales, qu'elle réside en France depuis le mois de décembre 2006, qu'elle est mère d'un enfant né en France en février 2007 et que son mariage avec un compatriote a été célébré le 21 février 2009 au consulat du Mali en France ; que, toutefois, ses allégations d'un mariage imposé par sa famille, avant son départ du Mali, ne sont assorties d'aucun indice probant ; que, dans ces conditions, Mme A n'établit l'existence d'aucune circonstance faisant obstacle à la poursuite de sa vie privée et familiale dans son pays d'origine avec son enfant et le père de celui-ci, dont elle ne précise d'ailleurs pas la situation en France et qu'elle n'a épousé que postérieurement à l'arrêté attaqué ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de Mme A en France, l'arrêté litigieux n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que l'arrêté attaqué aurait méconnu l'intérêt supérieur de l'enfant protégé par l'article 3-1 précité de la convention susvisée relative aux droits de l'enfant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. '' '' '' '' N° 09VE00888 2

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