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09VE00924

CETATEXT000022412900 J0_L_2010_05_000000900924 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/41/29/CETATEXT000022412900.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 25/05/2010, 09VE00924, Inédit au recueil Lebon 2010-05-25 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE00924 4ème Chambre excès de pouvoir C Mme SIGNERIN-ICRE AUCHER-FAGBEMI Mme Françoise BARNABA Mme JARREAU Vu la requête, enregistrée au greffe le 16 mars 2009, présentée pour M. Joseph A, demeurant ..., par Me Aucher-Fagbemi, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0812569 en date du 11 février 2009 par laquelle le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 1er août 2008 portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir, à titre principal, l'arrêté du 1er août 2008 et, à titre subsidiaire, la décision portant obligation de quitter le territoire français ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention vie privée et familiale dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans le délai de quinze jours, sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient, en premier lieu, que sa demande de première instance n'était pas tardive dès lors qu'il a pris connaissance de l'arrêté du 1er août 2008 seulement le 5 novembre 2008 ; que le directeur de l'établissement courrier de la poste de Saint-Denis a reconnu dans une attestation que le pli avait été retourné à l'expéditeur à la suite d'un mauvais traitement par le facteur ; que, lors d'un déplacement dans les services de la préfecture le 5 septembre 2008, il lui a été indiqué que sa demande de titre de séjour n'avait pas encore été traitée ; que ce n'est que le 5 novembre 2008, à l'occasion d'un autre déplacement, qu'il a pris connaissance de l'existence d'une décision du 1er août 2008 qui lui aurait été notifiée le 5 août 2008 ; que, par suite, c'est à tort que sa demande d'annulation de cet arrêté a été rejetée par l'ordonnance du 11 février 2009 en raison de sa tardiveté ; en second lieu, que l'arrêté du 1er août 2008 est illégal ; que la décision portant refus de lui délivrer un titre de séjour est insuffisamment motivée ; que la commission du titre de séjour n'a pas été consultée ; qu'il a vécu maritalement en 2004, puis a épousé le 13 août 2005 une compatriote titulaire d'une carte de résident, dont il a eu un enfant né le 21 novembre 2005 ; qu'il s'occupe également du fils aîné de sa compagne, né d'une précédente union ; que sa vie familiale en France est donc réelle, stable et inscrite dans la durée ; que le refus de titre de séjour l'empêche de travailler et, ainsi, de contribuer à l'entretien de sa famille ; que la décision litigieuse méconnaît donc les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ; qu'il a quitté la République démocratique du Congo en 1999 en raison des graves troubles politiques qui affectaient alors son pays ; que c'est la raison pour laquelle il est entré en France en étant dépourvu de visa ; que l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que, comme la décision de refus de titre de séjour, elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 2010 : - le rapport de Mme Barnaba, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : Considérant que l'arrêté du 1er août 2008 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A et lui a fait obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine a été expédié à l'intéressé par pli recommandé avec avis de réception ; que, toutefois, M. A soutient qu'il n'a pas été avisé de cet envoi et que c'est à l'occasion de son déplacement dans les services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, le 5 novembre 2008, qu'une copie de l'arrêté susmentionné du 1er août 2008 lui a été remise ; que s'il ressort des pièces du dossier que le pli contenant cet arrêté a été expédié à M. A, par pli recommandé avec avis de réception le 4 août 2008, et qu'il a été présenté à son domicile le 5 août puis retourné à l'expéditeur le 25 août suivant revêtu de la mention non réclamé, retour à l'envoyeur , le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui a reçu communication de la requête, n'a produit aucun mémoire en défense et n'a adressé à la Cour, en dépit d'une demande en ce sens, ni l'avis de passage qui devait être déposé par le préposé au domicile de M. A, ni une attestation émanant de l'administration postale certifiant que le préposé aurait déposé cet avis au domicile du destinataire pour l'informer de la mise en instance du pli au bureau de poste ; que, de son côté, M. A produit une attestation établie le 8 novembre 2008 par le directeur établissement courrier de La Poste de Saint-Denis, selon laquelle le pli recommandé, dont le numéro d'identification est indiqué, a été retourné à l'expéditeur à la suite d'un mauvais traitement par le facteur ; que, dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, de la régularité de la notification de l'arrêté du 1er août 2008 à M. A ; que, dès lors, la demande de ce dernier, enregistrée au greffe du tribunal administratif le 14 novembre 2008, ne pouvait être regardée comme tardive ; qu'il suit de là que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, la demande de M. A a été rejetée en raison de son irrecevabilité ; que, par suite, cette ordonnance doit être annulée ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; Sur les conclusions aux fins d'annulation et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

  1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; Considérant que, pour rejeter la demande de titre de séjour présentée sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par M. A, de nationalité congolaise, le préfet de la Seine-Saint-Denis a relevé que l'intéressé, marié depuis le 12 août 2005 avec une ressortissante étrangère en situation régulière, ne justifiait pas d'une durée de communauté de vie suffisante et qu'il pouvait bénéficier de la procédure de regroupement familial ; que, cependant, il ressort des pièces du dossier que M. A est père d'un enfant né le 21 novembre 2005 de son union avec son épouse, également de nationalité congolaise, titulaire d'une carte de résident et qu'il participe à l'éducation de l'enfant que son épouse a eu d'une précédente union ; qu'il était marié depuis trois ans à la date de la décision attaquée ; que l'intéressé, qui a obtenu une autorisation provisoire de séjour le 21 décembre 1999 en vue de solliciter le statut de réfugié, établit qu'il s'est maintenu sur le territoire français depuis lors, eu égard aux nombreux documents qu'il produit parmi lesquels figurent des attestations de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis, des déclarations de revenus souscrites régulièrement, des factures EDF, des correspondances de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en 2004 et 2005 ainsi que l'acte de naissance de son enfant ; qu'ainsi, eu égard à l'ancienneté de la présence en France de M. A et dès lors que celui-ci a fondé une famille stable sur le territoire français, la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis rejetant sa demande de titre de séjour a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise et a ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, alors même que son épouse pourrait solliciter le bénéfice du regroupement familial au profit de l'intéressé ; qu'en raison de l'illégalité affectant la décision de refus de titre de séjour, la décision portant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine est dépourvue de base légale ; que, par suite, M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté contesté du 1er août 2008 ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant qu'eu égard au motif énoncé ci-dessus, le présent arrêt implique nécessairement que le préfet de la Seine-Saint-Denis délivre un titre de séjour à M. A dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'à la date de la présente décision, des éléments de fait ou de droit nouveaux justifieraient que le préfet refuse ce titre ; qu'il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer un titre de séjour à M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : L'ordonnance n° 0812569 du président du Tribunal administratif Cergy-Pontoise du 11 février 2009 et l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 1er août 2008 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. A, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale . Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. '' '' '' '' N° 09VE00924 2

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