CETATEXT000022412907 J0_L_2010_05_000000901344 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/41/29/CETATEXT000022412907.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 25/05/2010, 09VE01344, Inédit au recueil Lebon 2010-05-25 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE01344 4ème Chambre excès de pouvoir C Mme SIGNERIN-ICRE BOUKHELIFA M. Christophe HUON Mme JARREAU Vu la requête, enregistrée le 22 avril 2009, présentée pour M. Abdelhakim A, demeurant chez M. Karim B, ..., par Me Boukhelifa, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0713379 en date du 2 mars 2009 par laquelle le président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du préfet du Val-d'Oise rejetant sa demande de certificat de résidence et de la décision implicite du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales rejetant son recours hiérarchique formé contre cette décision ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un certificat de résidence en qualité de salarié ; Il soutient que, dès lors qu'il a régularisé sa demande le 20 octobre 2008, il appartenait au tribunal administratif, qui, en l'absence de clôture d'instruction avant cette date, ne pouvait lui opposer une irrecevabilité, de poursuivre l'instruction de cette demande ; qu'il est en droit de se prévaloir des stipulations de l'article 7 b de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l'article R. 341-4 du code du travail ; qu'il est également fondé à invoquer le bénéfice des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 2010 : - le rapport de M. Huon, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public ; Considérant que M. A fait appel de l'ordonnance du 2 mars 2009 par laquelle le président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté, comme irrecevable, sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du préfet du Val-d'Oise rejetant sa demande de certificat de résidence et de la décision implicite du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivité territoriales rejetant son recours hiérarchique formé contre cette décision, au motif qu'il n'avait pas produit dans le délai d'un mois qui lui avait été imparti par une demande de régularisation, adressée le 23 janvier 2008 et reçue le 30 janvier 2008, la pièce justifiant de la date du dépôt de sa réclamation auprès de l'administration ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (...) ; qu'aux termes de l'article R. 411-3 du même code : Les requêtes doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées de copies, en nombre égal à celui des autres parties en cause, augmenté de deux ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; qu'aux termes de l'article R. 612-1 du même code : Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser / (...) La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ; que, si ces dispositions permettent au juge de rejeter par ordonnance, dès l'expiration du délai imparti par la demande de régularisation, une requête manifestement irrecevable lorsqu'elle n'a pas été régularisée, elles n'ont pas pour effet de faire obstacle, dès lors que l'irrecevabilité reste susceptible d'être couverte en cours d'instance, à ce que le requérant régularise sa requête en procédant, avant que le juge n'ait statué, aux formalités nécessaires ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, si la requête introductive d'instance de M. A n'était pas accompagnée de la pièce justifiant du dépôt de sa demande de titre de séjour auprès de l'administration, cette pièce est parvenue au greffe du tribunal administratif le 23 octobre 2008, soit postérieurement à l'expiration du délai imparti par la demande de régularisation mais avant le 2 mars 2009, date à laquelle il a été statué sur ladite requête ; qu'ainsi, c'est à tort que l'auteur de l'ordonnance attaquée s'est fondé sur le motif tiré du défaut de production du document litigieux pour regarder les conclusions présentées par M. A comme manifestement irrecevables ; Considérant, toutefois, qu'il ressort des pièces du dossier que M. A n'a pas produit le nombre de copies de la requête requis en application de l'article R. 411-3 précité du code de justice administrative, alors que cette exigence lui avait été rappelée par la demande de régularisation du 23 janvier 2008 ; que ses conclusions étaient, par suite, manifestement irrecevables pour cet autre motif ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées ; DECIDE Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 09VE01344 2
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