CETATEXT000022412909 J0_L_2010_05_000000901697 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/41/29/CETATEXT000022412909.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 25/05/2010, 09VE01697, Inédit au recueil Lebon 2010-05-25 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE01697 4ème Chambre excès de pouvoir C Mme SIGNERIN-ICRE COHEN M. Christophe HUON Mme JARREAU Vu la requête, enregistrée le 25 mai 2009, présentée pour M. Ibrahim Mohamed A, demeurant chez Mme B ..., par Me Cohen, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0811968 du 30 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 7 octobre 2008 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; Il soutient qu'il exerce un métier compris dans la liste d'ouverture progressive du marché du travail français et aurait dû être admis au séjour sur ce fondement ; que l'arrêté attaqué a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il vit en concubinage avec une ressortissante marocaine en situation régulière avec laquelle il a eu un enfant ; .................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 2010 : - le rapport de M. Huon, premier conseiller, - les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public, - et les observations de Me Cohen, pour M. A ; Considérant que M. A, ressortissant égyptien né en 1974, fait appel du jugement du 30 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 7 octobre 2008 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2 (...) ; qu'aux termes de l'article L. 311-7 du même code : Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour compétences et talents sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ; Considérant que si M. A soutient qu'il exerce le métier de coffreur béton et maçon et fait valoir qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche en qualité de maçon tailleur de pierres, il ne justifie ni d'un visa long séjour, ni d'un contrat de travail visé par l'autorité administrative ; que, par suite, à supposer qu'il ait entendu se prévaloir des dispositions précitées de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. A n'est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir qu'il devait obtenir une carte de séjour temporaire en application desdites dispositions ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que M. A soutient qu'entré en France en 2005, il vit en concubinage avec une ressortissante marocaine en situation régulière, dont il a eu un enfant le 28 mai 2008, et qu'il n'a plus d'attache familiale dans son pays d'origine, à l'exception de sa mère, très âgée, qui ne se souvient plus de lui ; qu'il ressort, toutefois, du certificat de vie commune établi selon les propres déclarations de l'intéressé, le 14 février 2008, qu'il ne vit avec sa compagne que depuis le mois de septembre 2007, de sorte que cette vie commune n'a tout au plus qu'un an à la date de l'arrêté attaqué ; qu'en outre, M. A n'établit pas contribuer à l'entretien et à l'éducation de son enfant ; qu'enfin, il n'est pas contesté que le requérant n'est pas dépourvu d'attache familiale dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 31 ans et où réside encore sa mère ; que, dans ces conditions, compte tenu, notamment, de la durée du séjour en France de M. A et du caractère récent de la vie familiale dont il fait état, l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 7 octobre 2008 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de ce que cet arrêté aurait été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être rejeté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 09VE01697
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.