CETATEXT000022412911 J0_L_2010_05_000000901762 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/41/29/CETATEXT000022412911.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 25/05/2010, 09VE01762, Inédit au recueil Lebon 2010-05-25 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE01762 4ème Chambre excès de pouvoir C Mme SIGNERIN-ICRE MANDICAS Mme Françoise BARNABA Mme JARREAU Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 mai et 14 août 2009, présentés pour Mme Bakasani A, demeurant ..., par Me Mandicas, avocat à la Cour ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0603612 du 3 avril 2009 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 18 février 2004 refusant de procéder à l'échange de son permis de conduire congolais contre un permis de conduire français ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; Elle soutient que, lors de la délivrance de son titre de séjour, qu'elle a obtenu après avoir été admise au statut de réfugié, elle n'avait pas connaissance du délai qui lui était imparti pour solliciter l'échange de son permis de conduire ; que, dès lors, aucun délai n'a couru à son encontre ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu l'arrêté du ministre de l'équipement, des transports et du logement du 8 février 1999 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 2010 : - le rapport de Mme Barnaba, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-3 du code de la route : Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de la Communauté européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article R. 221-
- Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé des transports, après avis du ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des affaires étrangères ; qu'aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 8 février 1999 du ministre de l'équipement, des transports et du logement : Tout titulaire d'un permis de conduire national doit obligatoirement demander l'échange de ce titre contre le permis français pendant le délai d'un an qui suit l'acquisition de sa résidence normale en France, la date d'acquisition de cette résidence étant celle d'établissement effectif du premier titre de séjour ou de résident. (...) Enfin, l'échange demeure possible ultérieurement si, pour des raisons d'âge ou pour des motifs légitimes d'empêchement, il n'a pu être effectué dans le délai prescrit ; que le
- de l'article 10 de l'arrêté susmentionné dispose : Le délai d'un an de reconnaissance et d'échange du permis de conduire étranger d'un ressortissant étranger ayant sollicité une carte de l'OFPRA court à compter de la date d'établissement du titre de séjour provisoire, si le principe de réciprocité est appliqué par le pays d'origine du permis ; dans le cas contraire, ce délai sera calculé à compter de la date d'établissement effectif de la carte de l'OFPRA ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A, ressortissante de la République démocratique du Congo, a obtenu une carte de l'OFPRA le 14 mai 2002 ; qu'en l'absence d'accord d'échange de permis de conduire entre la France et la République démocratique du Congo, cette date doit être regardée comme étant celle à laquelle Mme A a acquis sa résidence normale en France et comme faisant, par suite, courir le délai d'un an prévu par les dispositions précitées de l'article 6 et du
- de l'article 10 de l'arrêté susvisé du 8 février 1999 ; que Mme A n'a présenté que le 12 août 2003 sa demande d'échange de son permis de conduire congolais, délivré le 12 octobre 2000 à Kinshasa, contre un permis français, alors que le délai d'un an était expiré ; qu'en application des dispositions précitées de l'article 6 de l'arrêté du 8 février 1999, le préfet de la Seine-Saint-Denis pouvait légalement rejeter cette demande d'échange de permis au seul motif qu'elle avait été présentée postérieurement à l'expiration du délai d'un an qui avait couru à compter de la date d'établissement effectif de la carte de l'OFPRA de l'intéressée ; que la circonstance alléguée que Mme A ignorait qu'elle devait demander l'échange de son permis de conduire congolais dans ce délai n'est pas au nombre des motifs légitimes d'empêchement prévus par les dispositions précitées de l'article 6 de l'arrêté du 8 février 1999 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; DECIDE Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. '' '' '' '' N° 09VE01762 2