CETATEXT000022412914 J0_L_2010_05_000000903020 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/41/29/CETATEXT000022412914.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 25/05/2010, 09VE03020, Inédit au recueil Lebon 2010-05-25 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE03020 4ème Chambre excès de pouvoir C Mme SIGNERIN-ICRE NELSON Mme Françoise BARNABA Mme JARREAU Vu le recours, enregistré le 4 septembre 2009, présenté par le MINISTRE DE LA SANTE, DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DE LA VIE ASSOCIATIVE ; le MINISTRE DE LA SANTE, DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DE LA VIE ASSOCIATIVE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0407978 du 24 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé sa décision du 10 août 2004 refusant d'accorder à Mme Khadija B épouse A l'autorisation d'exercer la médecine en France ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme B épouse A devant le tribunal administratif ; Il soutient, en premier lieu, que la décision refusant le droit d'exercer la médecine ne constitue pas un refus d'autorisation au sens de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 et n'entre dans aucune des catégories de décisions définies par cet article ; que l'absence de motivation n'est donc pas de nature à entraîner l'annulation de la décision en litige ; que seule, la compétence de Mme B épouse A a été prise en compte ; en second lieu, que la décision litigieuse n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que le ministre chargé de la santé, qui dispose d'un pouvoir d'appréciation sur l'opportunité de faire droit à une demande d'autorisation d'exercice de la médecine en France, s'est appuyé sur l'avis de la commission de recours, créée par le IV de l'article 60 de la loi du 27 juillet 1999 en vue d'instruire les dossiers présentés par les médecins titulaires de diplômes obtenus en dehors de l'Union européenne ; que cette commission examine les diplômes obtenus par le candidat, sa formation continue, ses publications, ses travaux de recherche, les lieux d'exercice de ses fonctions et tout autre critère pouvant paraître pertinent ; que, lors de l'examen de la demande de Mme B épouse A par les membres de la commission, une voix favorable et sept voix défavorables se sont exprimées ; que le ministre a estimé que, nonobstant son expérience professionnelle, Mme B épouse A n'avait pas effectué de formation continue et ne faisait pas état de fonctions d'enseignement ; que le dossier présenté par l'intéressée devant le tribunal administratif n'est pas identique à celui qu'elle a fourni à la commission, lequel ne comportait ni les attestations de formation continue, ni les attestations de fonctions d'enseignement, alors que de tels documents étaient utiles pour permettre à la commission d'apprécier son niveau global de formation ; que de nombreuses attestations relatives à la manière de servir de l'intéressée ont été rédigées postérieurement à l'examen de sa demande par la commission et à la décision litigieuse ; que le tribunal administratif s'est donc fondé sur des documents dont le ministre n'avait pas connaissance ; que les dispositions du IV de l'article 60 de la loi du 27 juillet 1999 modifiée ayant été abrogées par l'ordonnance du 1er juillet 2004, la commission de recours n'a plus d'existence légale ; que l'annulation de la décision du 10 août 2004 n'entraîne pas, par suite, l'obligation pour le ministre de statuer à nouveau sur la demande de l'intéressée ; que la nouvelle procédure d'autorisation d'exercice de la médecine est régie par l'article 83 de la loi 21 décembre 2006 qui prévoit des dispositions transitoires jusqu'au 31 décembre 2011 ; qu'il appartient à Mme A de solliciter le bénéfice de ces dispositions transitoires afin de se présenter aux épreuves de l'examen de vérification des connaissances ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 ; Vu la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale ; Vu la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 ; Vu l'ordonnance n° 2004-637 du 1er juillet 2004 ; Vu l'arrêté du 20 mars 2002 relatif à la commission de recours prévue au IV de l'article 60 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 et à sa composition concernant les médecins ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 2010 : - le rapport de Mme Barnaba, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public ; Considérant que le MINISTRE DE LA SANTE, DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DE LA VIE ASSOCIATIVE fait appel jugement du 24 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé sa décision du 10 août 2004 refusant d'accorder à Mme Khadija B épouse A l'autorisation d'exercer la médecine en France sur le fondement du IV de l'article 60 modifié de la loi du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle ; que Mme B épouse A conclut au rejet du recours du MINISTRE DE LA SANTE, DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DE LA VIE ASSOCIATIVE et demande à la Cour d'enjoindre au ministre chargé de la santé de lui accorder l'autorisation sollicitée ; Sur le recours du MINISTRE DE LA SANTE, DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DE LA VIE ASSOCIATIVE : Considérant qu'en vertu de l'article L. 4111-1 du code de la santé publique, nul ne peut exercer la profession de médecin s'il n'est titulaire d'un diplôme, certificat ou autre titre mentionné à l'article L. 4131-1 du même code ; que toutefois, le ministre chargé de la santé peut, par exception, délivrer, sous certaines conditions, des autorisations d'exercice de la médecine en France ; qu'aux termes de l'article 60 de la loi du 27 juillet 1999 susvisée portant création d'une couverture maladie universelle, dans sa rédaction résultant de l'article 68 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale, alors en vigueur, qui déroge à l'article L. 4111-1 dudit code : (...) IV. - Avant le 31 décembre 2003, les candidats à l'autorisation d'exercice ayant exercé pendant plus de dix ans des fonctions hospitalières en France et ayant échoué soit aux épreuves de vérification des connaissances organisées selon le régime antérieur, soit aux épreuves d'aptitudes prévues au I pourront saisir une commission de recours dont la composition, le fonctionnement et les modalités de saisine seront définis par arrêté ; qu'aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 20 mars 2002 susvisé : La commission de recours prévue au IV de l'article 60 de la loi portant création d'une couverture maladie universelle, compétente pour l'exercice de la médecine, donne au ministre chargé de la santé un avis sur les demandes d'autorisation d'exercice de la médecine en France présentées par les candidats remplissant les conditions prévues par l'article précité. Elle se prononce au vu des formations suivies et de l'expérience professionnelle acquise par les candidats, en particulier au cours des dix ans de fonctions hospitalières en France, quel que soit le statut sous lequel elles ont été effectuées ; qu'il résulte de ces dispositions que, sans fixation d'un contingent, le ministre chargé de la santé se prononce sur les demandes d'autorisation d'exercice de la médecine en France présentées sur le fondement de l'article 60-IV précité de la loi du 27 juillet 1999 après que la commission de recours compétente pour les médecins lui a donné son avis tant en ce qui concerne le parcours professionnel accompli par les candidats qu'en ce qui concerne les formations suivies par ces derniers ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B épouse A est titulaire d'un diplôme algérien de docteur en médecine générale délivré en 1986 et d'un diplôme algérien d'études en sciences médicales spécialisées en anesthésie réanimation, obtenu en 1992 ; que, selon une attestation délivrée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, son diplôme algérien de docteur en médecine a été reconnu de valeur scientifique équivalente au diplôme français de docteur en médecine ; qu'elle a exercé sans interruption des fonctions d'attaché associé en anesthésie-réanimation dans les centres hospitaliers d'Aulnay-sous-Bois (Seine-Saint-Denis) et de Gonesse (Val-d'Oise) entre 1993 et janvier 1995, puis au centre hospitalier de Saint-Denis jusqu'en 2004 ; que les divers chefs de services auprès desquels elle a été affectée ont témoigné de sa compétence, de son excellente manière de servir et de ses qualités humaines, qu'il s'agisse d'interventions programmées ou en urgence ; qu'elle a également suivi en France diverses formations conduisant à la délivrance de diplômes universitaires entre 1992 et 1996, a justifié de sa participation à des congrès d'actualisation des connaissances en anesthésie-réanimation, a rédigé le livret d'accueil de l'étudiant en anesthésie pour le centre hospitalier de Saint-Denis, a été co-signataire d'articles scientifiques publiés en France en 1994 et 1997 et a assuré un enseignement auprès des élèves infirmiers ; que si le ministre chargé de la santé relève que plusieurs documents produits par Mme B épouse A, en première instance et en appel, notamment des attestations de ses supérieurs hiérarchiques, ont été établis postérieurement à la décision attaquée, cette circonstance ne saurait faire obstacle à ce que ces pièces soient prises en considération, dès lors que les informations qu'elles contiennent se rapportent à l'activité professionnelle exercée par l'intéressée antérieurement à l'examen de son dossier par la commission et à l'intervention de la décision attaquée ; que le ministre ne fait état d'aucun élément, relatif à l'expérience acquise par Mme B épouse A dans l'exercice de ses fonctions hospitalières ou aux formations qu'elle a suivies, de nature à justifier le rejet de la demande d'autorisation d'exercice de la médecine présentée par l'intéressée; que, par suite, en refusant à Mme B épouse A, par sa décision du 10 août 2004, la délivrance de l'autorisation d'exercer la médecine en France, le ministre de la santé et de la protection sociale a commis une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE LA SANTE, DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DE LA VIE ASSOCIATIVE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé sa décision du 10 août 2004 refusant à Mme B épouse A l'autorisation d'exercer la médecine en France ; Sur les conclusions aux fins d'injonctions présentées par Mme B épouse A : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; qu'il appartient au juge, saisi de conclusions sur le fondement des dispositions précitées, de statuer sur ces conclusions, en tenant compte, le cas échéant après une mesure d'instruction, de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision ; Considérant que l'article 10 de l'ordonnance 2004-637 du 1er juillet 2004, entré en vigueur, en application de l'article 41 de la même ordonnance, le 1er septembre 2004, a abrogé les dispositions précitées du IV de l'article 60 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 ; que, par suite, les conclusions de Mme B épouse A tendant à ce qu'il soit, en exécution du présent arrêt, enjoint au ministre chargé de la santé de lui délivrer une autorisation d'exercer la médecine ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'en application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros que Mme B épouse A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le recours du MINISTRE DE LA SANTE, DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DE LA VIE ASSOCIATIVE est rejeté. Article 2 : L'Etat versera à Mme B épouse A la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme B épouse A est rejeté. '' '' '' '' N° 09VE03020 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.