CETATEXT000022412915 J0_L_2010_06_000000802878 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/41/29/CETATEXT000022412915.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 01/06/2010, 08VE02878, Inédit au recueil Lebon 2010-06-01 Cour Administrative d'Appel de Versailles 08VE02878 3ème Chambre plein contentieux C M. BRESSE CORNET Mme Catherine RIOU M. BRUNELLI Vu l'ordonnance en date du 1er septembre 2008, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 2 septembre 2008, par laquelle le président de la 2ème chambre de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du code de justice administrative et notamment du premier alinéa de l'article R. 351-3, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête, présentée M. Alexandre A, demeurant ..., par Me Cornet, avocat ; Vu la requête enregistrée le 2 septembre 2008, par laquelle M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0600849 en date du 5 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2004, mise en recouvrement le 31 juillet 2005 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que le montant des traitements et salaires déclarés au titre de l'année 2004 présente une erreur matérielle dès lors qu'il comprend également des salaires versés au titre de l'année 2003 ; que les pièces produites le démontrent ; qu'ainsi, les revenus imposables au titre des salaires de l'année 2004 sont d'un montant de 70 873 euros et non de 109 822 euros ; que l'attestation de l'expert comptable du 17 novembre 2005 constitue une pièce probante qui doit être retenue ; que la somme de 44 605 euros, correspondant à des droits d'auteur, a déjà été déclarée en 2003, dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mai 2010 : - le rapport de Mme Riou, premier conseiller, - et les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public ; Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, lorsqu'une imposition a été établie d'après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable, celui-ci peut demander la décharge ou la réduction de cette imposition en démontrant son caractère exagéré ; Considérant que M. A soutient que le montant des traitements et salaires qu'il a déclarés lui-même, au titre de l'année 2004, à hauteur de 109 822 euros, serait erroné dès lors qu'il comprendrait, à tort, des revenus de l'année 2003, compte tenu d'une erreur matérielle commise dans la déclaration annuelle des données sociales (DADS) pour 2004, établie par l'expert comptable de la SARL AD Production, dont il est également le gérant, et que le montant des traitements à déclarer au titre de l'année 2004 s'élèverait en réalité à 65 364 euros ; qu'au soutien de cette allégation, M. A se prévaut d'une attestation en date du 17 novembre 2005 rédigée par cet expert comptable, mentionnant la perception, par l'intéressé, d'une somme de 65 364 euros, sans d'ailleurs préciser l'année à laquelle se rapportait cette somme, ainsi que d'un courrier de ce même expert comptable, en date du 22 septembre 2008, qui mentionne que la DADS de l'année 2004 intègre un salaire exceptionnel en décembre 2004, destiné à soumettre rétroactivement aux cotisations sociales des salariés, les droits d'auteurs versés en 2003 et 2004, l'association pour la gestion de la sécurité sociale des auteurs (AGESSA) ayant refusé le statut d'auteur à M. A et que la prime exceptionnelle de 110 784 euros mentionnée dans le bulletin de salaire de décembre 2004 correspond à 92 700 euros nets de droits d'auteur 2004 et 2003 annulés tels qu'ils apparaissent au crédit du compte 651 600 et que les 161 116 euros de revenus imposables figurant sur la DADS 2004, il est nécessaire de retraiter 44 605 euros relatifs aux droits d'auteurs 2003, reste 116 511 euros imposables effectivement au titre de 2004 ; que, toutefois, M. A ne démontre pas, par ces seuls éléments, que c'est à la suite d'une erreur du comptable que cette déclaration fait état d'un montant de 161 116 euros et qu'il aurait ainsi fait l'objet d'une double imposition, alors qu'il résulte des bulletins de recoupement produits par l'administration que cette somme figurait dans la DADS initiale de l'année 2004 ainsi que sur le bulletin de paye du mois de décembre 2004 qui mentionne une somme de 110 764 euros à titre de prime exceptionnelle et non de régularisation de cotisations sociales ; que, dans ces conditions, la DADS rectifiée établie en 2009 par la SARL AD Production, dont M. A est le gérant, et faisant apparaître un montant de salaire de 65 353 euros est dépourvue de valeur probante et le requérant n'établit pas le caractère exagéré des impositions litigieuses mises à sa charge au titre de l'année 2004 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 08VE02878 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.