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08VE03365

CETATEXT000022412916 J0_L_2010_06_000000803365 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/41/29/CETATEXT000022412916.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 01/06/2010, 08VE03365, Inédit au recueil Lebon 2010-06-01 Cour Administrative d'Appel de Versailles 08VE03365 3ème Chambre excès de pouvoir C M. BRESSE AKAGUNDUZ Mme Catherine RIOU M. BRUNELLI Vu la requête, enregistrée le 22 octobre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Adnan A, demeurant ..., par Me Akagunduz ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0806424 du 19 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 juin 2008 du préfet de l'Essonne lui refusant la délivrance d'une carte de séjour temporaire, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer une carte de séjour temporaire, sur le fondement des articles L. 911-1 à L. 911-3 du code de justice administrative, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ont été méconnues dès lors qu'il vit en France depuis 2002, qu'il n'a pas jamais troublé l'ordre public et qu'il vit maritalement depuis décembre 2003 avec une compatriote titulaire d'une carte de résident ; que deux enfants sont nés en 2004 et en 2007 de cette relation ; qu'une erreur manifeste d'appréciation a été commise ; que l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 a également été méconnu dès lors que ses deux enfants ne pourraient pas l'accompagner en Turquie alors que sa compagne vit régulièrement en France depuis 1997 avec toute sa famille ; que le préfet a commis une erreur de droit en mentionnant qu'il pourrait revenir en France après obtention d'un visa consulaire ; qu'il ne pourra bénéficier du regroupement familial dès lors qu'il n'est pas marié ; qu'il est intégré à la société française ; que les dispositions du 1° de l'article L. 313-10 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues dès lors qu'il justifie d'une promesse d'embauche ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mai 2010 : - le rapport de Mme Riou, premier conseiller, - et les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité turque, né en 1979, relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 juin 2008 du préfet de l'Essonne lui refusant la délivrance d'une carte de séjour temporaire, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ; Considérant que M. A, qui déclare être entré en France en 2002, soutient qu'il vit en concubinage avec une compatriote titulaire d'une carte de résident et que deux enfants sont nés de cette relation en 2004 et en 2007 ; que si, contrairement à l'allégation du requérant, le concubinage n'est établi qu'à compter de 2005, date à laquelle il a d'ailleurs reconnu son premier enfant, il ressort toutefois des autres éléments précédemment rappelés, lesquels sont établis, que l'arrêté attaqué a porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel il a été pris ; qu'il a ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; Considérant qu'eu égard au motif d'annulation ci-dessus retenu, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement la délivrance à M. A d'une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ; que, par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Essonne de délivrer ce titre dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il y ait lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A d'une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : Le jugement n° 0806424 du 19 septembre 2008 du Tribunal administratif de Versailles et l'arrêté du 4 juin 2008 du préfet de l'Essonne sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Essonne de délivrer à M. A, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, une carte de séjour temporaire mention vie privée et familiale . Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. '' '' '' '' N° 08VE03365 2

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