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09VE00855

CETATEXT000022412921 J0_L_2010_06_000000900855 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/41/29/CETATEXT000022412921.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 01/06/2010, 09VE00855, Inédit au recueil Lebon 2010-06-01 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE00855 3ème Chambre excès de pouvoir C M. BRESSE Mme Catherine RIOU M. BRUNELLI Vu le recours, enregistré le 12 mars 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présenté par le PREFET DE L'ESSONNE, qui demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement no 0701749 du 13 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 23 novembre 2006 portant refus du titre de séjour sollicité par M. A en qualité d'étranger malade ; 2°) de rejeter la demande de M. A tendant à l'annulation de cet arrêté ; Il soutient que son arrêté était suffisamment motivé en droit et en fait ; que l'état de santé de M. A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'il n'est pas soutenu qu'il ne pourrait faire l'objet d'un traitement dans son pays d'origine ; qu'un refus de titre en qualité d'étranger malade a également été opposé à son épouse ; que rien ne s'oppose à la reconstitution de la cellule familiale dans le pays d'origine ; que M. A n'établit pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine ; que, tant les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ont pas été méconnues ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mai 2010 : - le rapport de Mme Riou, premier conseiller, - et les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public ; Considérant que, par arrêté du 23 novembre 2006, le PREFET DE L'ESSONNE a refusé de délivrer une carte de séjour temporaire en qualité d'étranger malade à M. A, ressortissant congolais né le 3 décembre 1966 ; que le PREFET DE L'ESSONNE fait appel du jugement du 13 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé cet arrêté, au motif que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales avaient été méconnues ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 612-6 du code de la justice administrative : Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ; que si, lorsque le défendeur n'a produit aucun mémoire, le juge administratif n'est pas tenu de procéder à une telle mise en demeure avant de statuer, il doit, s'il y procède, en tirer toutes les conséquences de droit et qu'il lui appartient seulement, lorsque les dispositions précitées sont applicables, de vérifier que l'inexactitude des faits exposés dans les mémoires du requérant ne ressort d'aucune pièce du dossier ; Considérant que le PREFET DE L'ESSONNE a le droit de contester en appel la matérialité des faits dont le tribunal a admis, par application des dispositions de l'article R. 612-6 précité du code de la justice administrative, l'exactitude, en l'absence de mémoire en défense ; qu'en revanche, M. A qui n'a pas présenté d'observations en défense en appel doit être réputé avoir ainsi acquiescé aux faits exposés par le préfet dans cette instance ; Considérant que si les premiers juges ont retenu que M. A vivait en France depuis onze ans, le PREFET DE L'ESSONNE produit pour la première fois en appel les copies de cartes de séjour temporaires dont M. A a bénéficié à plusieurs reprises, d'abord en qualité d'étudiant puis en qualité d'étranger malade, qui confirment la présence de l'intéressé en France entre 1996 et 2002 puis de 2005 à 2007, soit durant neuf années seulement ; que le PREFET DE L'ESSONNE, qui, ainsi qu'il a été dit précédemment, est recevable à contester en appel les faits auxquels il est réputé avoir acquiescé en première instance, fait également valoir qu'il n'est pas établi que l'intéressé ne disposerait plus d'attaches familiales dans son pays d'origine et que rien ne s'oppose à ce qu'il y retourne avec son fils et son épouse, laquelle a fait l'objet d'un refus de renouvellement de titre de séjour et qu'enfin, l'état de santé de l'intéressé est en voie de guérison ; que l'inexactitude des faits ainsi exposés par le PREFET DE L'ESSONNE devant la Cour ne ressort d'aucune pièce du dossier ; qu'il suit de là qu'alors même que l'épouse de M. A était, à la date de la décision attaquée, titulaire d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade et qu'un enfant est né de leur union en France, le PREFET DE L'ESSONNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 23 novembre 2006 portant refus du titre de séjour sollicité par M. A au motif qu'il violait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens de la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'avis du médecin inspecteur de santé publique émis le 31 octobre 2006, que l'état de santé de M. A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'en outre, si M. A soutient qu'il est suivi pour une tumeur à la prostate, il n'établit ni même n'allègue avoir besoin d'un traitement qui ne serait pas disponible dans son pays d'origine ; que, dès lors, le PREFET DE L'ESSONNE qui invoque en appel des faits qui ne sont pas contredits par les pièces du dossier et reste recevable à contester en appel les faits auxquels il est réputé avoir acquiescé en première instance, n'a pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de délivrer à M. A un titre de séjour en qualité d'étranger malade ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté portant refus de titre de séjour qui lui a été opposé le 23 novembre 2006 ; DECIDE Article 1er : Le jugement no 0701749 du 13 février 2009 du Tribunal administratif de Versailles est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. Marc-Angel A devant le Tribunal administratif de Versailles tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 23 novembre 2006, portant refus du titre de séjour, est rejetée. '' '' '' '' N° 09VE00855 2

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