CETATEXT000022412927 J0_L_2010_06_000000901416 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/41/29/CETATEXT000022412927.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 01/06/2010, 09VE01416, Inédit au recueil Lebon 2010-06-01 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE01416 3ème Chambre excès de pouvoir C M. BRESSE SIDI-AISSA Mme Catherine RIOU M. BRUNELLI Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 27 avril 2009 et le 24 septembre 2009, au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentés pour M. Bruno A, demeurant chez Mlle B, ..., par Me Sidi-Aïssa ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement no 0808480 du 12 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 janvier 2008 du préfet de la Seine-Saint-Denis lui refusant la délivrance d'une carte de séjour temporaire, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) de faire droit aux conclusions de sa requête de première instance ; Il soutient qu'une erreur manifeste d'appréciation a été commise ; qu'en vertu de l'article R. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il n'était pas tenu de présenter un visa de long séjour ; qu'en tout état de cause, il lui est impossible de solliciter un tel visa compte tenu des risques politiques qu'il encourt en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'il peut également se prévaloir du 3° de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il a bénéficié d'une bourse octroyée par le ministère de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mai 2010 : - le rapport de Mme Riou, premier conseiller, - et les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité centrafricaine, né le 23 février 1967, relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 janvier 2008 du préfet de la Seine-Saint-Denis lui refusant la délivrance d'une carte de séjour temporaire en qualité d'étudiant, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention étudiant. En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France ; qu'aux termes de l'article R. 313-1 du même code : L'étranger qui, n'étant pas déjà admis à résider en France, sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire présente à l'appui de sa demande : (...) 3° Sauf stipulation contraire d'une convention internationale applicable en France, un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois (...) et qu'aux termes de l'article R. 313-10 de ce code : Peut être exempté, sur décision du préfet, de l'obligation de présentation du visa de long séjour prescrite au 3° de l'article R. 313-1 : / 1° L'étranger qui suit en France un enseignement ou y fait des études, en cas de nécessité liée au déroulement des études. Sauf cas particulier, l'étranger doit justifier avoir accompli quatre années d'études supérieures et être titulaire d'un diplôme, titre ou certificat au moins équivalent à celui d'un deuxième cycle universitaire ou d'un titre d'ingénieur. Il est tenu compte des motifs pour lesquels le visa de long séjour ne peut être présenté à l'appui de la demande de titre de séjour, du niveau de formation de l'intéressé, ainsi que des conséquences que présenterait un refus de séjour pour la suite de ses études (...) ; Considérant que, pour refuser le titre de séjour en qualité d'étudiant sollicité par M. A, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé ne justifiait pas avoir obtenu un visa pour un séjour supérieur à trois mois prévu par les dispositions de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A est titulaire d'un diplôme d'ingénieur des travaux en génie civil délivré en juin 1996 par l'université de Bangui (République centrafricaine) ainsi que d'un diplôme d'études spécialisées inter universitaires en gestion de transports de fret obtenu en 2007 en Belgique, et justifie ainsi avoir accompli au moins quatre années d'études supérieures et être titulaire d'un titre d'ingénieur au sens des dispositions de l'article R. 313-10 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par ailleurs, le requérant était inscrit à l'école nationale des Ponts et chaussées en qualité d'élève de mastère spécialisé transport de fret pour la session scolaire 2007-2008, jusqu'au 31 décembre 2008, et s'est d'ailleurs vu octroyer à cet effet une bourse du ministère de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables d'un montant de 10 000 euros destinée à couvrir ses frais de scolarité ; qu'il suit de là que M. A est fondé à soutenir qu'en refusant de le dispenser du visa de long séjour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur manifeste d'appréciation et que le refus de délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étudiant sur le fondement de l'article L. 313-7 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est entaché d'illégalité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, également, eu égard au motif de l'annulation, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour étudiant dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; DECIDE Article 1er : Le jugement n° 0808480 du 12 décembre 2008 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et l'arrêté du 24 janvier 2008 du préfet de la Seine-Saint-Denis portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi, sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer un titre de séjour étudiant à M. A dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. '' '' '' '' N° 09VE01416 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.